Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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Pour ces accès publics au réseau WLAN exploités professionnellement, l’obligation est maintenue d’être en mesure d’identifier tous les utilisateurs finaux par des moyens appropriés (art. 19, al. 2, OSCPT, identification dite indirecte, par ex. via un SMS à un numéro de téléphone mobile). Comme aujourd’hui, cette obligation d’identification incombe au FST qui fournit le service d’accès à l’internet sur lequel repose l’accès au réseau WLAN concerné. Dépasser les valeurs fixées à l’al. 2 ne fait pas de la personne qui met son accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers un FST. Elle ne le devient (conformément à l’art. 16a, al. 1, let. b) que si elle fournit également l’accès sous-jacent à l’internet, et pour cette activité uniquement.

Un accès au réseau WLAN est considéré comme public lorsqu’il est mis à la disposition d’un cercle d’utilisateurs qui ne sont pas préalablement déterminés ni individuellement identifiés. Le législateur a prévu pour la catégorie des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers des obligations moindres que pour les FST, respectant ainsi le principe de proportionnalité.

S’il serait souhaitable, du point de vue de la poursuite pénale, de pouvoir assurer une identification complète de tous les utilisateurs finaux d’un réseau WLAN, une solution pragmatique est envisagée qui permet, pour un nombre restreint d’utilisateurs, de mettre à disposition des accès WLAN (« WiFi ») sans identification. Cette solution est concrétisée à l’al. 2, qui fixe une limite en termes de capacité cumulée.

La délimitation entre un FST (art. 16a) et une personne qui met son accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers est expliquée ci-après en prenant l’exemple d’accès publics au réseau WLAN. Ces accès peuvent impliquer différents acteurs :

1. la personne qui fournit l’accès à l’internet (la « connexion ») qui relie l’accès au réseau WLAN à l’internet ;

2. la personne qui met son accès à l’internet à la disposition de tiers via un réseau WLAN ; et

3. la personne qui fournit d’autres prestations pour l’accès public au réseau WLAN, par exemple l’installation ou la maintenance.

La personne 1 est toujours un FST (selon l’art. 16a, al. 1, let. b), car elle fournit l’accès à l’internet pour un tiers (par ex. la personne 2).

La personne 2 est, pour la « mise à disposition de tiers » d’un accès public au réseau WLAN, une personne qui met son accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, al. 1, let. e, LSCPT), même si cet accès est « exploité à titre professionnel ».

La personne 3 (par ex. un installateur électricien) n’est pas soumise à la LSCPT pour ces autres prestations.