Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
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La personne 2 peut configurer son offre de manière à ce que l’accès public au réseau WLAN qu’elle met à disposition soit considéré comme exploité à titre professionnel ou pas. En fonction de son choix, elle sera ou non soumise à l’obligation d’identifier les utilisateurs finaux par des moyens appropriés (art. 19, al. 2, voir ci-dessus le commentaire de l’al. 2).
Une autre possibilité est pour la personne 2 de simplement faire installer, dans ses locaux ou sur sa propriété, une offre publique WLAN d’un FST. L’accès qu’elle met à disposition n’est alors pas le sien, mais une offre directe d’un FST. Dans ce cas, elle ne relève pas de la catégorie des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers (art. 2, al. 1, let. e, LSCPT). C’est le FST qui fournit à la fois l’accès public au réseau WLAN et la connexion à l’internet, et c’est par conséquent lui qui assume la totalité des obligations de collaborer prévues par la LSCPT.
L’accès public « exploité à titre pas « exploité à titre au réseau WLAN professionnel » professionnel » …
est mis à La personne 2 est une La personne 2 est une
disposition par personne mettant son accès personne mettant son accès
une personne 2 à un réseau public de à un réseau public de
télécommunication à la télécommunication à la
disposition de tiers. disposition de tiers.
Le FST qui fournit l’accès Le FST qui fournit l’accès
sous-jacent à l’internet a sous-jacent à l’internet a
l’obligation d’identifier « par l’obligation d’identifier « par
des moyens appropriés » la des moyens appropriés » la
personne 2, selon l’art. 19, personne 2, selon l’art. 19,
al. 1, et les utilisateurs al. 1, mais n’est pas soumise
finaux, selon l’art. 19, al. 2. à l’obligation d’identifier les
utilisateurs finaux selon
l’art. 19, al. 2.
est une offre Le FST a l’obligation non applicable
directe d’un FST d’identifier « par des
moyens appropriés » aussi
bien les usagers que les
utilisateurs finaux
(identiques) selon l’art. 19,
al. 1 et 2.
Titre précédent l’art. 17
En raison de la création d’une nouvelle section 1 « Catégorie de personnes obligées de collaborer » pour réunir les nouveaux art. 16a à 16h, l’actuelle section 1 devient la