Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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les renseignements des deux autres types (art. 48a et 48c). Le reste de l’alinéa est inchangé. Les nouveaux types de renseignements créés aux art. 38a, 42a et 43a sont inclus dans les « autres renseignements standardisés » mentionnés à la dernière phrase et sont donc en principe fournis manuellement via l’interface de consultation du système de traitement avec, comme aujourd’hui, l’option de les transmettre également de manière automatisée si le FSCD le souhaite et en accord avec le Service SCPT.

Art. 18a, titre, al. 1 et 3 (ne concerne que l’allemand)

Des adaptations purement rédactionnelles sont apportées au titre, à l’al. 1 et, dans la version allemande, à l’al. 3. À l’al. 1, la formulation « les FSCD qui n’ont pas d’obligations étendues » est remplacée par « les FSCD ayant des obligations minimales ». Le reste de l’article est inchangé.

Art. 19 Identification des usagers et des utilisateurs

Des modifications rédactionnelles sont apportées au titre et à l’al. 1. Le titre actuel « Identification des usagers » est remplacé par « Identification des usagers et des utilisateurs », car il est effectivement question, dans le deuxième alinéa, d’utilisateurs plutôt que d’usagers.

À l’al. 1, la formulation « les FSCD ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements visés à l’art. 22, les FSCD ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 » est remplacée par « les FSCD ayant des obligations restreintes, les FSCD ayant des obligations complètes ». Ensuite, la référence à l’art. 2 LSCPT est adaptée, puisque dans sa nouvelle version, cette disposition comprend deux alinéas30. Les usagers peuvent être des abonnés, des partenaires contractuels, des clients finaux, etc., mais ils ne sont pas obligatoirement les utilisateurs finaux effectifs d’un appareil ou d’une connexion à l’internet. Dans le cas d’une connexion à l’internet utilisée par différents membres d’une famille, par exemple, l’usager est la personne qui a conclu le contrat. Les autres membres de la famille ou d’éventuels invités qui utiliseraient la connexion à l’internet, c’est-à-dire les utilisateurs finaux effectifs, n’ont pas besoin d’être identifiés. Une identification des utilisateurs finaux est cependant exigée dans les cas d’accès publics au réseau WLAN exploités à titre professionnel (voir art. 19, al. 2).

Les « moyens appropriés » d’identification – on parle aussi d’identification indirecte – sont des enregistrements implicites ou simplifiés au moyen d’indications de confiance (trusted). En voici quelques exemples :

- code d’accès envoyé par SMS sur le téléphone mobile et enregistrement du MSISDN ;

- identification par une carte de crédit et enregistrement des données d’autorisation ;

- dans un aéroport, identification par une carte d’embarquement valable et enregistrement des données qui y figurent ;

30 Voir RO 2020 6159, 6181