Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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- identification par une carte de voyageur fréquent d’une compagnie aérienne qui donne accès aux salons privés, et enregistrement des données d’autorisation ;

- identification par la zone lisible par machine (MRZ) d’un document d’identité et enregistrement des données de la MRZ ;

- identification via des données dignes de confiance fournies par des partenaires d’itinérance et enregistrement des données d’autorisation ;

- code d’accès individuel fourni par un hôtel à ses clients lors de leur enregistrement ;

- identification via une carte SIM et enregistrement de l’IMSI.

Un fournisseur de services de courrier électronique peut par exemple s’acquitter de ses obligations en matière d’identification en enregistrant et en fournissant les indications sur l’origine de la connexion lors du dernier accès (art. 42a), comme peut aussi le faire un fournisseur d’autres services de télécommunication ou services de communication dérivés selon l’art. 43a. Enregistrer les données sur l’origine de la connexion uniquement lors de l’ouverture d’un compte de courrier électronique (boîte mail) ou lors de la première activation du service ne suffit pas, parce que ces données ne peuvent en général être utilisées aux fins de l’identification des usagers que pendant six mois (durée de conservation des données d’attribution d’adresses IP dynamiques et des données NAT).

Un ajout est effectué à l’al. 2 pour préciser que les FST visés sont bien ceux qui fournissent l’accès à l’internet sous-jacent. La distinction est ainsi établie clairement entre les FST et les personnes qui mettent à la disposition de tiers un accès public au réseau WLAN exploité à titre professionnel. À la différence de ce que prévoit l’al. 1, ce sont ici les utilisateurs finaux qui doivent être identifiés, et non seulement les titulaires du raccordement, c’est-à-dire les personnes qui mettent leur accès au réseau à la disposition de tiers.

Art. 20, al. 2

À l’al. 2, la référence à l’art. 2 LSCPT est adaptée, puisque dans sa nouvelle version, cette disposition comprend deux alinéas31.

Art. 20a, al. 1, let. d, et 1bis

Une let. d 1 est ajoutée à l’al. d. Les personnes physiques pourront désormais présenter un permis de conduire suisse comme preuve d’identité. Cette modification répond à un désir largement exprimé de solutions pragmatiques. Seuls les permis suisses au format carte de crédit seront acceptés. C’est le document original qui devra être présenté, ou une version électronique officiellement autorisée. Les copies (sans présentation de l’original), les permis suisses au format papier et les permis étrangers ne seront pas admis.

31 Voir RO 2020 6159, 6180