Rapport explicatif

Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages

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Art. 26, al. 1, let. b et c

Cet article donne un aperçu des types de renseignements définis dans l’ordonnance. La let. b de l’al. 1 est donc complétée pour inclure les trois nouveaux types de renseignements introduits dans les art. 38a (IR_58_IP_INTERSECT), 42a (IR_59_EMAIL_LAST) et 43a (IR_60_COM_LAST). L’art. 39 (IR_9_NAT) n’est plus cité, vu qu’il est abrogé (voir le commentaire de l’art. 39).

La let. c est adaptée pour correspondre à l’art. 44, où il est désormais question de renseignements sur les paiements et non plus seulement sur les méthodes de paiement (voir le commentaire de l’art. 44)

Art. 27, al. 2

La recherche flexible de nom est désormais explicitement étendue aux personnes morales. Pour les personnes physiques, rien ne change. Pour les personnes morales, les critères de recherche sont la désignation et, à titre optionnel, le siège. Le siège devrait pouvoir être délimité autant que possible au niveau du canton, car les personnes morales sont inscrites dans des registres du commerce cantonaux.

Art. 28, let. a, ch. 2bis, b, ch. 1biset 4

Cet article donne un aperçu des types de surveillance définis dans l’ordonnance. Un nouveau ch. 2bisest ajouté à la let. a pour inclure le nouveau type de surveillance en temps réel introduit par le nouvel art. 55a (RT_61_NA_CC-TRUNC_IRI). Les ch. 3 à 5 qui suivent restent inchangés.

Un nouveau ch. 1bisest ajouté à la let. b pour inclure le nouveau type de surveillance rétroactive introduit par le nouvel art. 60a (HD_62_IP). Les ch. 2 et 3 qui suivent restent inchangés. Le ch. 4 perd sa deuxième partie « avec les mesures préalables nécessaires (art. 64 et 65) », car les art. 64 et 65 (préalables à une recherche par champ d’antennes) sont abrogés.

Art. 31, al. 1

Le texte de l’actuel al. 1 ne distingue pas entre la disponibilité à renseigner et la disponibilité à surveiller. Les POC étant diversement concernées selon la catégorie et sous-catégorie desquelles elles relèvent, le nouvel al. 1 fait maintenant cette distinction et précise quelles POC doivent apporter la preuve de leur disponibilité à renseigner, et lesquelles celle de leur disponibilité à surveiller. En outre, les anciennes désignations des sous-catégories de FSCD et de FST sont remplacées par les nouvelles. Les formulations courtes sont utilisées. Les « fournisseurs ayant des obligations restreintes » sont les « FST ayant des obligations restreintes (art. 16b ) et les FSCD ayant des obligations restreintes (art. 16f), tandis que les « fournisseurs ayant des obligations complètes » sont les FST ayant des obligations complètes (art. 16c ) et les FSCD ayant des obligations complètes (art. 16g).

Art. 35, al. 1, let. b, ch. 4

Lors de la précédente révision de l’ordonnance, l’indication relative à l’équipement principal ou secondaire d’une offre multi-appareils avait été ajoutée dans le type de renseignements IR_6_NA (art. 36, al. 1, let. b, ch. 6). La pratique a néanmoins montré