Rapport explicatif
Consultation 2022/21: Révision partielle de deux ordonnances sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT, OME-SCPT) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Ce type de renseignements concerne en priorité les FST ayant des obligations complètes, qui doivent conserver pendant six mois les données de la procédure de traduction d’adresses de réseau (art. 21, al. 5, let. b). Les FST ayant des obligations restreintes de même que les FSCD ayant des obligations complètes ou restreintes fournissent uniquement les données dont ils disposent en réponse à une demande portant sur ce type de renseignements.
Le but ce type de renseignements est d’identifier de manière univoque l’utilisateur d’une adresse IP dans le contexte de la traduction d’adresses de réseau, plus précisément de remonter à l’origine d’une connexion internet spécifique désignée par une procédure déterminée de traduction d’adresses de réseau. Il s’agit d’identifier le plus précisément possible la personne ou l’accès au réseau qui entre en ligne de compte comme étant à l’origine d’une connexion internet donnée. Les modifications apportées à cette disposition ne changent pas le principe même de ce type de renseignements.
L’al. 1 définit les indications que la POC doit fournir si l’identification a réussi et qu’un résultat au moins a été trouvé. La phrase introductive précise qu’il est ici question des utilisateurs d’adresses IP avec traduction d’adresses de réseau (NAT). L’emploi du pluriel, autre modification par rapport à la formulation actuelle, indique que des résultats multiples sont admis. Ils constituent néanmoins l’exception. En règle générale, si la demande aboutit, un seul résultat est trouvé (voir aussi le commentaire du nouvel al. 3). À la let. a, l’exemple entre parenthèses est modifié pour reprendre l’identifiant « numéro de client », aussi utilisé dans d’autres dispositions. Dans le texte allemand, une adaptation rédactionnelle est par ailleurs faite à la let. b.
Inchangé quant au fond, l’al. 2 énumère les indications qui doivent figurer sur la demande de renseignements. Pour une meilleure lisibilité, les actuelles lettres a à f ont fait l’objet de modifications rédactionnelles visant à en synthétiser la formulation. Les actuelles lettres b à e sont résumées sous la let. b, tandis que l’actuelle let. f devient la nouvelle let. c (moment). En complément des explications figurant dans le rapport explicatif relatif à la modification de l’OSCPT entrée en vigueur le 1erjanvier 2024, il y a lieu de relever au sujet du moment de la traduction que la POC doit tenir compte d’éventuels écarts mineurs de tolérance des horloges des systèmes lorsqu’elle effectue une recherche aux fins de l’identification d’un utilisateur ou de l’auteur ou l’origine d’une connexion.
L’al. 3 est nouveau. Il précise que la fourniture de résultats multiples n’est admise que si les indications selon l’al. 2 sont de nature à permettre une identification univoque. Il n’est toutefois pas possible de fixer de manière générale un nombre maximum de résultats admis, car ce nombre dépend en fait des spécificités techniques de chaque POC. Il s’agit dans tous les cas d’un petit nombre de résultats. Aussi la POC est-elle autorisée, en cas d’erreur (par ex. si elle trouve un nombre anormalement élevé de résultats) à rejeter la demande avec une brève justification (par ex. parce que les critères de recherche sont incomplets). Si possible, la POC qui rejette une demande indique aussi le nombre de résultats trouvés. L’autorité à l’origine de la demande a ainsi la possibilité de faire les démarches pour ordonner et faire approuver une surveillance rétroactive du nouveau type HD_62_IP (art. 60a ; voir le commentaire s’y rapportant).