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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
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Art. 28, al. 1 et 3
1Le contrôle avant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier d’élevage et des oiseaux coureurs peut être effectué dans le troupeau de provenance.
3Après le contrôle, les animaux doivent être transportés à l’abattoir sans entrer en contact avec des animaux non contrôlés ni durant le transport, ni à l’abattoir. Ils doivent être abattus dans les trois jours. À l’abattoir, l’organe d’exécution officiel n’effectue qu’une vérification d’identité et qu’un contrôle sommaire avant l’abattage.
Art. 29 titre et al. 1 et 2
Objet du contrôle des viandes
1Le bétail de boucherie, le gibier d’élevage et les oiseaux coureurs doivent être soumis au contrôle des viandes sans retard après l’abattage et avant la transformation ultérieure.
2La volaille domestique et les lapins domestiques peuvent être soumis au contrôle des viandes sans retard après l’abattage, par sondage sur un nombre représentatif d’animaux par troupeau.
Art. 30 titre, al. 1, let. d et e
Contrôle des viandes
1Lors du contrôle des viandes, les carcasses et les parties dont le contrôle est prescrit doivent être examinées afin de dépister la présence éventuelle :
d. de parasites ;
e. abrogée
Art. 30a Contrôle des viandes élargi
1Si, lors du contrôle des viandes, il y a des signes laissant supposer un risque pour la santé humaine ou animale ou une atteinte au bien-être de l’animal de son vivant, un contrôle des viandes élargi de la carcasse et des parties de celles-ci est effectué.
2Le DFI règle l’exécution du contrôle élargi des viandes.
Titre suivant l’art. 40
Section 4 Système d’information pour le prélèvement d’échantillons sur le bétail bovin à l’abattoir
Art. 40a Généralités
1L’OSAV assure l’exploitation d’un système d’information servant à identifier les bovins qui doivent faire l’objet d’un prélèvement d’échantillon conformément à l’art. 31, al. 1, let. e.