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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

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2Un échantillon est prélevé chez les bovins pour lesquels le système d’information identifie une concordance entre le numéro d’identification et le numéro BDTA de leur exploitation de provenance et les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, et b, ch 1.

Art. 40b Données

Le système d’information contient les données suivantes :

a. les numéros d’identification des bovins :

1. qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillon,

2. chez lesquels un échantillon a été prélevé ;

b. les numéros BDTA des unités d’élevage détenant des bovins :

1. qui remplissent les conditions pour un prélèvement d’échantillon,

2. chez lesquels un échantillon a été prélevé ;

c. les épizooties pour le dépistage desquelles les échantillons :

1. doivent être analysés,

2. ont été analysés ;

d. les numéros BDTA des abattoirs :

1. dans lesquels les échantillons doivent être prélevés,

2. dans lesquels les échantillons ont été prélevés ;

e. la date du prélèvement de l’échantillon et le statut de l’échantillon ;

f. les laboratoires :

1. auxquels les échantillons doivent être envoyés pour analyse,

2. auxquels les échantillons ont été envoyés ;

g. les données d’accès de la personne qui déclenche la comparaison des données conformément à l’art. 40a, al. 2.

Art. 40c Saisie et enregistrement automatique des données et accès aux

données

1L’OSAV saisit dans le système d’information les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c, ch. 1, d, ch. 1, et f, ch. 1.

2Lorsque les bovins arrivent à l’abattoir, le vétérinaire officiel est responsable de la saisie de leurs numéros d’identification, du numéro BDTA de leur exploitation de provenance et du numéro BDTA de l’abattoir dans le système d’information.

3Lorsque le système d’information identifie une concordance au sens de l’art. 40a, al. 2, il enregistre automatiquement les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 2, b, ch. 2, c, ch. 2, e, f, ch. 2, et g.

4S’agissant de l’accès au système d’information, les autorités vétérinaires cantonales annoncent à l’OSAV les vétérinaires officiels qui veulent l’utiliser. L’OSAV saisit les personnes concernées dans le système d’information et leur accorde les droits d’accès nécessaires.