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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

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Art. 40d Protection, conservation et archivage des données

1L’OSAV est responsable du respect des prescriptions en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique.

2Les délais de conservation suivants s’appliquent :

a. pour les données visées à l’art. 40b, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c, ch. 1, d, ch. 1 et f, ch. 1 ;pendant toute la durée du programme de surveillance ;

b. pour les autres données : 10 ans au moins, mais pas plus de 30 ans.

3L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage8.

Art. 44 Contrôles effectués par le personnel de l’établissement

Dans les abattoirs de volaille domestique et de lapins domestiques, l’autorité cantonale compétente peut autoriser que le personnel de l’établissement assume en partie les tâches des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes selon l’art. 54, à condition :

a. que l’établissement ait appliqué avec succès les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures selon les principes HACCP pendant au moins douze mois ;

b. que l’établissement soit titulaire d’une certification reconnue ;

c. que l’établissement se porte garant du respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires ;

d. que les responsabilités en matière de production et de contrôle soient séparées ;

e. que le personnel concerné de l’établissement ait terminé avec succès la formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes ou qu’il reçoive, pour les activités spécifiques qu’il effectue, une formation appropriée de la part du vétérinaire officiel responsable, suivie d’une mise à jour régulière des connaissances ; et

f. que le personnel concerné de l’établissement exécute ces tâches sous la surveillance du vétérinaire officiel ou de l’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.

8 RS 152.1