Projet
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet
Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes
«%ASFF_YYYY_ID»
2Abrogé
Art. 45, titre et al. 1
Prélèvements et tests effectués par le personnel de l’établissement
1L’autorité cantonale compétente peut permettre au personnel des abattoirs ou des établissements de traitement du gibier d’effectuer des prélèvements et des tests officiels sur des animaux.
Art. 52, al. 3, let. a
3Le canton peut de surcroît :
a. instituer des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes, qui travaillent sous la surveillance ou sous la responsabilité des vétérinaires officiels ;
Art. 53, al. 1, let. abiset j, ainsi que l’al. 2, 2biset 4
1Les vétérinaires officiels :
abisvérifient la conformité des procédures aux principes HACCP dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier ;
j. portent la responsabilité des décisions prises sur la base des résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes, même lorsque les contrôles ont été effectués par les assistants officiels.
2Dans les grands établissements, ils doivent être présents pendant toute la durée du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes et durant toute la durée de l’abattage.
2bisabrogé
4Ils sont responsables de la formation et de la formation continue du personnel de l’établissement qui assume les tâches des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes.
Art. 54, al. 1 et 2, phrase introductive, let. c et al. 3
1Les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes peuvent :
a. effectuer les contrôles prescrits, lorsque le contrôle des animaux avant l’abattage a déjà été effectué dans le troupeau de provenance ;
b. sous la responsabilité du vétérinaire cantonal, effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans des établissements de faible capacité, à condition qu’un vétérinaire officiel soit joignable pour des consultations ;