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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes

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c. sous la responsabilité du vétérinaire officiel :

1. vérifier les bonnes pratiques d’hygiène et la conformité des procédures aux principes HACCP dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier,

2. effectuer le contrôle avant l’abattage de la volaille domestique et des lapins domestiques dans les grands établissements,

3. soumettre les animaux des autres espèces à un examen préalable au contrôle avant l’abattage,

4. prélever des échantillons pour des analyses plus approfondies.

d. sous la surveillance du vétérinaire officiel : effectuer le contrôle des viandes dans des grands établissements.

2Lors du contrôle des viandes, ils ne peuvent prendre une décision finale qu’en l’absence de contestations ou si les éléments suivants sont constatés :

c. parasites inoffensifs pour la santé du consommateur, tels que les vers pulmonaires ;

3S’agissant de la volaille domestique ou des lapins domestiques, ils peuvent aussi dans certains cas déclarer impropres à la consommation des carcasses entières.

Art. 57 Rapport sur les contrôles effectués

1Un représentant de l’autorité d’exécution cantonale saisit les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes dans le système d’information Fleko prévu à cet effet, visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)9 ou les fait transmettre au Fleko via les systèmes informatiques de l’abattoir. Il faut saisir ou transmettre le numéro BDTA de l’abattoir et les données énumérées dans l’annexe 3, ch. 2, O-SICAL.

2Le vétérinaire officiel doit consigner chaque jour par écrit les résultats des autres contrôles effectués. Il en fait une statistique et établit chaque année un rapport général des activités à l’attention du vétérinaire cantonal.

3Les pièces mentionnées à l’al. 2 doivent être conservées durant trois années civiles.

Art. 60, al. 1, 3 phrase introductive, 4, let. f

1Les émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes sont calculés en fonction du travail nécessaire au contrôle.

3Ils fixent les émoluments de la partie du contrôle relevant de la législation sur les denrées alimentaires selon l’une des modalités suivantes :

4Par animal de boucherie, les émoluments de contrôle s’élèvent à :

9 RS XXX.XXX