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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale «%ASFF_YYYY_ID»

a. la mention de l’espèce animale, en donnant son nom commun et son nom scientifique pour les produits visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20132;

b. la dénomination « produit de la pêche » ou une dénomination conforme à l’usage professionnel.

Art. 19, al. 1, note de la phrase introductive

L’étiquetage des produits définis à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20133 doit comporter les indications suivantes en plus des indications requises prévues à l’art. 3 OIDAl4:

Art. 21, let. d à g

Sont admis comme des denrées alimentaires les gastéropodes terrestres des espèces suivantes :

d. famille des achatinidés (Achatinidae) ;

e. famille des hélicidés (Helicidae) ;

f. famille des hygromidés (Hygromiidae) ;

g. famille des sphincterochilidés (Sphincterochilidae).

Art. 22, al. 1

1Par cuisses de grenouille, on entend les parties postérieures du corps des grenouilles visées à l’art. 2, let. m.

Art. 39, al. 1

1Les produits laitiers sont des produits obtenus par transformation du lait ou par transformation ultérieure de produits laitiers et qui peuvent contenir des ingrédients spécifiques selon les processus de transformation et les produits.

Art. 50, al. 4

Abrogé

2 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et, (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/560, JO L 130 du 23.4.2020, p. 11.

3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 18, al. 1, let. a

4 RS 817.022.16