Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwe-
sen BLV
Rapport explicatif concernant
l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires
d’origine végétale, les champignons et le sel
comestible
(ODAlOV ; RS 817.022.17)
du …
I. Contexte
La présente révision a pour objectif d’adapter l’ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. La liste – figurant à l’annexe 1 – des plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes dont l’utilisation n’est pas admise dans les denrées alimentaires en Suisse a été mise à jour. Elle a également été complétée par des substances végétales et différentes préparations spécifiques contenant ces substances, lesquelles ne peuvent pas non plus être utilisées comme denrées alimentaires ni ajoutées à des denrées alimentaires. Pour ce qui est des huiles d’olive, la possibilité de recourir à d’autres méthodes pour évaluer leurs caractéristiques organoleptiques est introduite. Concernant les exigences relatives aux vinaigres, la modification prévoit l’introduction d’une divergence pour le vinaigre de riz. Par ailleurs, la dénomination du champignon Chlorophyllum rhacodes à l’annexe 4 (champignons comestibles) est corrigée. À l’annexe 6, les définitions et exigences applicables au chocolat et au chocolat au lait accompagnés d’une mention se rapportant à un critère de qualité sont reprises par analogie à l’art. 3, ch. 5, de la Directive de l’UE 2000/36/CE1.
II. Commentaire des dispositions
Art. 3
Certaines substances ainsi que différentes préparations spécifiques à base de plantes sont ajoutées à l’annexe 1, qui est ainsi divisée en une partie A et une partie B. L’art. 3 est complété en conséquence.
Art. 12, al. 5 et 6
Les procédures prévues pour l’évaluation organoleptique, fondées jusqu’à présent sur le règlement (CEE) n° 2568/912, sont étendues à d’autres « méthodes équivalentes ». Ces méthodes équivalentes nouvellement admises doivent être des méthodes validées qui donnent des résultats comparables à ceux obtenus au moyen des procédés utilisés en vertu du règlement (CEE) n° 2568/91.
Art. 104, al. 2, let. f
La liste non exhaustive figurant dans la définition des autres sortes de vinaigres de fermentation a été complétée avec l’exemple du vinaigre de riz.
1 Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, JO L 197 du 3.8.2000, p. 19
2 Règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes, JO L 248 du 5.9.1991, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) n° 2019/1604, JO L 250 du 30.9.2019, p. 14. BLV-D-398B3401/206