Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Art. 105, al. 1, let. a
Une exception est prévue pour le vinaigre de riz en ce qui concerne l’acidité totale, calculée en acide acétique. Celui-ci doit contenir au moins 40 g par litre, tandis que tous les autres vinaigres de fermentation doivent contenir au moins 45 g par litre d’acidité totale calculée en acide acétique. L’acidité totale, calculée en acide acétique, de nombreux vinaigres de riz asiatiques est d’au moins 40 g par litre.
Annexes
Annexe 1
Actuellement, seules des plantes sont énumérées à l’annexe 1. Désormais, celle-ci contiendra également des substances et des préparations individuelles contenant des substances végétales et sera, par conséquent, divisée en deux parties (A et B). La partie A comprendra les plantes et parties de plantes (y compris les préparations à base de ces parties de plantes) et la partie B, les substances à base de plantes et préparations contenant de telles substances dont l’utilisation n’est pas admise dans les denrées alimentaires.
Le règlement (UE) n° 2021/4683 interdit dans l’UE l’utilisation dans les denrées alimentaires des substances et des préparations à partir de feuilles des espèces d’Aloe, en raison de leurs effets nocifs pour la santé. En Suisse également, les substances que sont l’aloe-émodine, l’émodine et la dantrone, de même que toutes les préparations contenant ces substances ainsi que les préparations à base de feuilles des espèces d’Aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques sont ajoutées à la liste des interdictions figurant dans la nouvelle partie B. Les plantes Aloe vera (sève des feuilles [exsudat]) et Aloe ferox (sève des feuilles [exsudat]) sont ainsi biffées de la partie A.
L’annexe 1, partie A, est mise à jour (par ex. avec des noms scientifiques et des dénominations allemandes) et complétée avec des plantes ajoutées à la 2eédition des listes de substances de la République fédérale d’Allemagne et des Länder d’Allemagne4 (liste de plantes) et dont l’utilisation en tant que denrées alimentaires ou dans des denrées alimentaires n’est pas indiquée, en raison des risques qu’elles présentent et ce indépendamment de leur dosage.
Annexe 2
Actuellement, l’ordonnance renvoie aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse visées auxs annexes Ia et II à XX du règlement (CEE) n° 2568/91. L’utilisation de méthodes équivalentes doit désormais être possible.
Annexe 4
Pour désigner la lépiote déguenillée, la nouvelle littérature européenne utilise la dénomination Chlorophyllum olivieri à la place de la dénomination Chlorophyllum rhacodes (ou rachodes). La dénomination de cette espèce de champignon doit par conséquent être adaptée à celle qui est utilisée actuellement dans la littérature.
Annexe 6
L’annexe 6 reprend les exigences qui s’appliquent au chocolat et au chocolat au lait portant une mention se rapportant à des critères de qualité en vertu de l’art. 3, ch. 5, de la Directive 2000/36/CE de l’UE5. Les exigences relatives à ces produits doivent ainsi également être harmonisées avec les prescriptions européennes.
3 Règlement (UE) 2021/468 de la Commission du 18 mars 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques, JO L 96 du 19.3.2021, p. 6.
4 Stofflisten des Bundes und der Bundesländer - Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, www.bvl.bund.de/stofflisten.
5 Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine, JO L 197 du 3.8.2000, p. 19