Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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biocides destinés à être utilisés dans le secteur alimentaire doivent faire l’objet d’une réglementation séparée. L’exécution de cette disposition est l’affaire des autorités cantonales d’exécution.

Art. 5

Par dérogation à l’art. 2, let. d, les propriétaires et les exploitants d’installations domestiques ne sont pas soumis à l’obligation d’informer.

Section 3 Eau de douche et de baignade

Art. 7

À la let. g, la définition d’« installation de baignade avec régénération biologique » est adaptée pour être conforme aux dernières avancées de la technique. Il faut étancher entièrement le fond des bassins, mais il n’est pas admis de le faire au moyen d’une couche d’argile. Il ne faut pas qu’un changement de l’eau se produise. Une désinfection aux UV est admise pour réduire les germes pathogènes, mais aucun produit chimique de désinfection ou de conservation ne peut être utilisé.

Art. 9

L’eau de douche doit satisfaire non seulement aux exigences microbiologiques (voir les commentaires sur l’annexe 5), mais aussi aux exigences organoleptiques de l’eau potable, afin d’éviter par ex. que des eaux grises ne soient utilisées comme eau de douche. C’est pourquoi l’al. 2 est créé pour renvoyer aux exigences relatives à l’odeur, au goût et à l’aspect.

Art. 10, al. 1

Depuis la dernière révision, il existe un flou concernant les substances actives et procédés de désinfection applicables à l’eau de baignade. L’al. 1 renvoie à la nouvelle annexe 5a. Seuls les produits autorisés pour ces applications conformément à l’ordonnance sur les produits biocides peuvent être utilisés (voir également les commentaires sur l’art. 4, al. 4).

Annexes

Annexe 1

Au ch. 1.2, la mesure des germes aérobies mésophiles est supprimée, car il s’agit d’un paramètre de processus qui permet avant tout de piloter le traitement et qui peut être traité à la place dans le cadre des bonnes pratiques. En outre, ce paramètre ne peut pas toujours être respecté lors d’un traitement biologique (filtration lente sur sable, charbon actif), sans compter que l’influence du point de prélèvement fausse souvent le résultat de la mesure.

Le ch. 2 est précisé, car en matière d’hygiène, ce sont généralement les systèmes de distribution d’eau (robinet, tuyaux, etc.) et non les bonbonnes elles-mêmes qui sont à l’origine de germes.

Méthode d’analyse de référence en microbiologie : étant donné que d’autres méthodes d’analyse sont admises pour autant qu’elles aient été validées par rapport à la méthode de référence, conformément aux protocoles reconnus au plan international, et qu’elles aboutissent aux mêmes évaluations que les méthodes de référence, cette disposition est ajoutée.

Annexe 2

Valeur maximale bisphénol A : le bisphénol A est ajouté à cette annexe avec une valeur maximale sanitaire de 2,5 μg/l, conformément aux exigences de la directive (UE) 2020/2184. Par ailleurs, cette valeur maximale était déjà fixée à l’annexe 13, ch. 3 de l’ordonnance sur les matériaux et objets3 applicable aux matériaux destinés à entrer en contact avec l’eau potable.

Échantillons provenant d’installations domestiques (plomb, cuivre, nickel) : la disposition prévoyant de prélever des échantillons après avoir fait couler un volume de 500 ml est supprimée, car une telle procédure ne permet pas de savoir si l’eau est analysée dans le réseau de distribution ou dans les

3 RS 817.023.21