Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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entrer en contact avec des denrées alimentaires. De plus, le contrôle est plus coûteux et plus complexe à réaliser. Il est donc indispensable que les matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable utilisés en Suisse soient aussi soumis à des procédures de contrôle et d’évaluation conformes aux règles techniques généralement reconnues et non à des procédures de contrôle et d’évaluation incorrectes ou insuffisantes pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
II. Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 3
L’art. 1, al.3, fait désormais référence à l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)4, afin que les exigences relatives aux matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable soient décrites dans une seule ordonnance, pour plus de clarté et une meilleure vue d’ensemble. Cette modification reflète mieux la réglementation actuelle des États membres de l’UE et améliore ainsi la flexibilité pour les adaptations futures.
Art. 8, al. 1bis
Les réglementations relatives aux matériaux pouvant entrer en contact avec l’eau potable concernant le métal ou les alliages en métal ne figurent plus que dans l’OPBD et sont donc supprimées de l’ordonnance sur les matériaux et objets.
Art. 11, al. 2, let. d
Cet alinéa est adapté pour apporter des précisions. Les substances qui ne figurent pas dans le tableau 1 de l’annexe 2 peuvent être utilisées si elles ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs dans l’objet usuel fini.
Cette modification reprend le contenu du règlement (UE) 2020/12455. Les sels d’autres substances provenant d’acides, de phénols ou d’alcools admis peuvent être utilisés, même si les sels eux-mêmes ne figurent pas dans la liste des substances admises à l’annexe 2. La liste des substances admises pour la formation des sels figure dans le tableau 4 de l’annexe 2.
Art. 14, al. 3, let. a
L’annexe 2, ch. 1 de l’ordonnance sur les produits chimiques ne comprend pas de liste substances classées comme « mutagènes », « cancérogènes » ou « toxiques pour la reproduction » (substances CMR) de catégorie 1A, B ou 2. Elle renvoie par contre à la version en vigueur du règlement (CE) n° 1272/20086, qui contient la liste des substances CMR. La référence à la classification chimique des substances en vertu de la législation est adaptée en conséquence.
Art. 20
Au départ, les exigences relatives à la déclaration de conformité pour les matières plastiques recyclées, ou les matériaux et objets en plastique recyclé, étaient reprises du règlement (CE) 282/20087. La formulation actuelle ne permettant qu’une interprétation imprécise des exigences, elle est précisée.
Art. 26, al. 2 et 3
Les exigences relatives à la déclaration de conformité et aux documents d’accompagnement pour les matériaux et objets en céramique sont formulées plus clairement et consignées dans la nouvelle annexe 8a. Désormais, la déclaration de conformité est requise à tous les stades de la
4 RS 817.022.11
5 Voir note 2 de bas de page.
6 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
7 Règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006, JO L 86 du 28.3.2008, p. 9 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/1906, JO L 278 du 23.10.2015, p. 11. 2/5