Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

Veterinärwesen

Rapport explicatif relatif à la

modification de l’ordonnance du DFI réglant

l’hygiène dans la production laitière (OHyPL, RS 916.351.021.1)

du …

I. Contexte

Les modifications présentées ici permettent d’adapter l’OHyPL à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Tant que la sécurité des denrées alimentaires et la qualité du lait sont garanties, il convient d’éviter autant que possible de créer des obstacles qui compliqueraient le travail des systèmes de production de lait et pourraient porter préjudice à leur développement futur.

II. Commentaire des dispositions

Art. 10, al. 4, 1rephrase

La première phrase est inutile et peut être biffée. Le colostrum est en effet déjà défini à l’art. 86, al. 1, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale1.

Art. 14, al. 4, 6 et 7

L’al. 6 en vigueur prévoit que la première traite peut être entreposée pendant 48 heures au maximum jusqu’à son acheminement vers l’établissement de transformation. Comme les volumes de production sont faibles, les distances jusqu’au prochain établissement transformant du lait de brebis ou de chèvre sont souvent très importantes. De plus, vu qu’il n’y a parfois pas de collecte régulière, les petits producteurs de lait de brebis ou de chèvre ne peuvent pas toujours respecter ces dispositions. Aux termes de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait2, les producteurs de lait sont responsables de l’hygiène de la production laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène (y compris les exigences applicables au lait) soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l’usage auquel ils sont destinés. Tant que les producteurs de lait parviennent à garantir la sécurité alimentaire et la qualité du lait par d’autres mesures, l’entreposage de la première traite pendant plus de 48 heures jusqu’à son acheminement vers l’établissement de transformation doit désormais être autorisé. L’al. 6 est donc abrogé et l’al. 4 est adapté.

La quatrième phrase de l’al. 7, selon laquelle la sécurité alimentaire doit être garantie à tout moment, est obsolète et doit être abrogée. Selon les art. 2, al. 2, et 7 de la loi du 14 juin 2014 sur les denrées alimentaires3, la sécurité des denrées alimentaires doit être assurée pour toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou des objets usuels. Ainsi, les transformateurs de lait ne sont pas les seuls à devoir garantir la sécurité des denrées alimentaires.

1 RS 817.022.108

2 RS 916.351.0

3 RS 817.0 BLV-D-398B3401/177