Rapport explicatif
Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages
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Ch. 1 : Dans le tableau 1 « Liste des substances », les entrées relatives à la substance n° 5119 « 1 1,3- phénylènediamine » et à la substance n° 1134 « antimony trioxide » ont été adaptées. Les entrées relatives à la substance n° 5328 « argile montmorillonite modifiée par le bromure d’hexadécyltriméthylammonium », à la substances n° 5329 « acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16 » et la substance n° 5330 « dioxyde de titane traité en surface avec de l’alumine fluorée » ont été ajoutées. Cette modification reprend le contenu du règlement (UE) 2020/124513.
Ch. 2.3.1 : Les restrictions concernant l’utilisation de différents métaux et substances dans les matériaux et objets en matière plastique qui, sous réserve du respect des exigences correspondantes, peuvent aussi être utilisés pour la production de sels admis, sont mises à jour. Le tableau 4 est introduit à cet effet. Cette modification reprend le contenu du règlement (UE) 2020/124514.
Ch. 2.3.2 : Les restrictions concernant les amines aromatiques primaires dans les matériaux et objets en matière plastique sont précisées et adaptées. Cette modification reprend le contenu du règlement (UE) 2020/124515.
Ch. 2.3.4 : Les réglementations relatives aux matières plastiques pouvant entrer en contact avec l’eau potable ne figurent plus que dans l’OPBD et sont donc supprimées de l’ordonnance sur les matériaux et objets.
Ch. 3 : Les entrées 28 et 29 ont été ajoutées au tableau 5 concernant les « Notes relatives au contrôle de conformité ». Cette modification reprend le contenu du règlement (UE) 2020/124516.
Annexe 3
À la let. f, les exigences relatives à la déclaration de conformité des matériaux et objets en matière plastique sont adaptées aux dispositions du règlement (UE) 2020/124517. Concrètement, les indications nécessaires concernant les substances utilisées et leurs produits de dégradation sont formulées plus clairement.
Annexe 4
La modification de l’annexe reprend le contenu du règlement (UE) 2020/124518. Aux points 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.4.2.1.3, let. d et 2.4.2.1.6, diverses exigences relatives aux conditions d’essai et de contact sont adaptées. La stabilité des objets et matériaux réutilisables en matière plastique est définie de manière plus stricte. Si la migration d’une substance augmente au cours des trois mesures, le matériau ou l’objet n’est pas conforme, même si les valeurs mesurées sont à chaque fois inférieures à la LMS.
Annexe 8
Les règles générales pour déterminer le taux de cession de plomb et de cadmium, ainsi que les méthodes d’analyses à utiliser, sont précisées au point 3 de l’annexe. À cet effet, il est fait référence aux annexes I et II de la directive 84/500/CEE19.
Annexe 8a
Cette nouvelle annexe précise les exigences relatives à la déclaration de conformité des matériaux et objets en céramique. Le contenu de l’annexe III de la directive 84/500/CEE20 a été repris.
Annexe 9
Modification du texte du renvoi au site internet de l’OSAV.
13 Voir note 2 de bas de page.
14 Voir note 2 de bas de page.
15 Voir note 2 de bas de page.
16 Voir note 2 de bas de page.
17 Voir note 2 de bas de page.
18 Voir note 2 de bas de page.
19 Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, JO L 277 du 20.10.1984, p. 12 ; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/31/CE de la Commission, JO L 110 du 30.4.2005, p. 36.
20 Voir note 19 de bas de page. 4/5