Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et

des affaires vétérinaires OSAV

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain

(OCCH ; RS 817.023.41)

du …

I. Contexte

La présente révision a pour objectif d’adapter les exigences relatives aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent à celles du nouveau règlement européen (UE) 2020/20811.

D’autres modifications mineures sont également apportées à l’ordonnance afin de tenir compte de l’évolution de la législation européenne et des normes techniques.

II. Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 3

La concentration maximale autorisée en nickel dans les objets en métal qui sont introduits comme piercing dans des parties percées du corps humain – fixée à 0,2 μg de nickel par cm2 et par semaine – est inférieure à celle qui s’applique aux autres objets métalliques entrant en contact avec la peau. La formulation de l’art. 2, al. 3, a été adaptée, afin de préciser que cette valeur limite s’applique également aux autres parties de boucles d’oreilles ayant un contact prolongé avec la peau.

Art. 2a, al. 1

La présente disposition est reformulée pour préciser que la teneur maximale en cadmium des articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne s’applique qu’aux parties qui entrent en contact avec la peau. Comme la législation suisse sur les denrées alimentaires ne peut pas contenir de dispositions relatives à des aspects environnementaux, cet article s’écarte du droit européen sur les produits chimiques qui, lui, réglemente aussi ces aspects.

Art. 2b, al. 1

Cette disposition est également reformulée pour préciser que la teneur maximale en plomb des articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne s’applique qu’aux parties qui entrent en contact avec la peau. Concernant la divergence entre le droit suisse et le droit européen, voir ci-dessus.

Art. 5

Dans le cadre de la reprise des réglementations européennes sur les encres de tatouage et de maquillage permanent, cet article ne contient plus que les exigences relatives aux piercings. Il est donc renommé en conséquence : « Exigences s’appliquant aux piercings ».

Art. 5a

Les dispositions du règlement européen (UE) 2020/2081 concernant les substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent sont reprises dans ce nouvel article. Les valeurs maximales applicables aux substances utilisées dans ce contexte dépendent, d’une part, de leur

1 Règlement (UE) 2020/2081 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents, JO L 423 du 15.12.2020, p. 6 061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL 1/3