Rapport explicatif

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 72 pages

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inscription dans l’ordonnance du DFI sur les cosmétiques et, d’autre part, de leur classification chimique en vertu de la législation relative aux produits chimiques conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

Par dérogation à la réglementation européenne, des limites maximales plus élevées s’appliquent à certaines substances contenues dans les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent (art. 5, annexe 2). L’al. 6 prévoit par contre une réglementation plus stricte que celle de l’UE pour les agents conservateurs : seuls les agents conservateurs autorisés pour les produits cosmétiques qui restent sur la peau peuvent être utilisés. Pour plus de clarté, il est précisé que les restrictions d’utilisation correspondantes doivent être respectées.

L’art. 5, al. 2, peut être biffé. Le fait que les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent ne doivent pas mettre en danger la santé du consommateur lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’usage prévu découle déjà du droit supérieur (cf. art. 15 LDAl et art. 61, al. 1, ODAlOUs) et va donc de soi.

Art. 8, al. 1, let. b, c et f à j

Les dispositions actuelles sont complétées par les dispositions du règlement européen (UE) 2020/2081 concernant l’étiquetage des substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent. Les let. b et c sont reformulées dans le but d’en améliorer la compréhension. Aux let. b et f, le rapport avec la législation sur les produits chimiques en ce qui concerne l’étiquetage des encres de tatouage ou de maquillage permanent est clarifié. Les let. g et h sont reprises du règlement européen 2020/2081. Les let. i et j reprennent la teneur de l’actuel art. 5 (art. 5, al. 3teret 4ter), mais leur formulation est adaptée, afin d’en faciliter la compréhension.

Art. 22, al. 2

L’exécution des dispositions relatives aux substances contenues dans des produits textiles entrant en contact avec la peau qui, en raison notamment de leur impact sur l’environnement, sont réglementées dans l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, est régie par les règles du droit correspondant.2 C’est pourquoi ce renvoi de nature déclaratoire est supprimé.

Annexes

Annexe 1

Les normes techniques suivantes sont mises à jour :

SN EN 12472:2021: Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus

SN EN 16128:2016: Optique ophtalmique - Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par des montures de lunettes et des lunettes de soleil

Annexe 2

Cette nouvelle annexe définit, pour les substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent, des valeurs maximales qui diffèrent de celles en vigueur dans l’Union européenne. Des valeurs moins strictes sont fixées en fonction des risques.

Annexe 3

La norme technique suivante est mise à jour :

SN EN ISO 15223-1:2021: Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricants - Partie 1 : exigences générales (ISO 15223-1:2021)

Bien que les lentilles de contact cosmétiques afocales entrent dans le champ d’application de la nouvelle ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim)3, les exigences légales figurant à la section 3 et à

2 RS 814.81

3 RS 812.213 061/2014/00084 \ COO.2101.102.1.254490 - 205.01.00.11 VL 2/3