Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
Al. 5 : adaptation au droit de l’UE (voir également le ch. 1.3). Les exigences en matière de résistance de la carrosserie (protection contre le renversement) de certains autocars sont conformes au règlement ONU no6666. Voir également la disposition transitoire de l’art. 222r, al. 4, P-OETV.
Art. 123, al. 5
Une référence au règlement ONU no11867 est ajoutée aux exigences en matière de protection incendie des autocars. Ce règlement fixe les exigences requises en matière de résistance au feu des matériaux de l’habitacle des autocars de plus de 5 tonnes. Le droit de l’UE renvoie lui aussi au règlement ONU no118. Voir également la disposition transitoire de l’art. 222r, al. 5, P-OETV.
Art. 123a, al. 1
Adaptation rédactionnelle. Le texte mentionne expressément la série d’amendements minimale requise du règlement CEE-ONU no44 plutôt que la formulation actuelle « règlement CEE-ONU no44/03 ».
Art. 131
L’article est reformulé.
Le titre « Surface de charge, dispositifs de recouvrement des roues, dimensions » est remplacé par « Compartiment de transport, dispositifs de recouvrement des roues ».
Al. 1 : modification consécutive au remaniement de la systématique de classification des véhicules de travail (voir ch. 1.11 et les commentaires détaillés des art. 13 et 22 P-OETV).
Les prescriptions relatives à la carrosserie des voitures automobiles de travail sont adaptées aux diverses possibilités de conception. Les prescriptions détaillées sur les dimensions de la surface de charge prévues par l’arrêté du Conseil fédéral de 1961 seront abrogées. La conception des compartiments de transport sera soumise aux prescriptions qui s’appliqueraient en cas de classification comme voiture automobile de transport : par exemple, les exigences relatives aux autocars (art. 121 ss OETV) pour les grands véhicules de transport de troupes des sapeurs-pompiers, celles relatives aux véhicules avec citerne ou silo (art. 125 OETV) pour les véhicules pourvus de réservoirs de liquides et l’obligation d’avoir des dispositifs d’attache propres à assurer le chargement (art. 66, al. 1bis, OETV) pour les véhicules pourvus de surfaces de charge.
Al. 2 : l’al. 1 révisé ne limite plus les dimensions des compartiments, mais autorise ces derniers dans le cadre de l’usage auquel les voitures automobiles de travail sont destinées. Le texte de l’al. 2 en vigueur devient ainsi obsolète et peut être supprimé. Le texte de l’actuel al. 3 est déplacé vers l’al. 2.
L’actuel al. 4 n’est plus nécessaire. Le porte-à-faux avant des composants de véhicules ou des engins de travail est désormais régi par l’art. 94, al. 1quater. Voir les commentaires de la disposition en question.
L’actuel al. 5 n’est plus nécessaire. Le porte-à-faux avant des engins supplémentaires installés à titre provisoire est désormais régi par l’art. 94, al. 1quinquies. Voir les commentaires de la disposition en question.
Art. 133, al. 3
Adaptation consécutive à la modification de l’art. 131, al. 1, P-OETV. Le droit de l’UE prévoit des exigences équivalentes concernant la surface de charge des tracteurs. Un renvoi aux prescriptions de l’UE est ajouté à cette disposition. Il remplace le renvoi en chaîne aux prescriptions relatives aux voitures automobiles de travail, qui sont modifiées (art. 131, al. 1, P-OETV).
Art. 136, al. 1ter, let. c (nouvelle), et 3ter(nouveau)
Al. 1ter, let. c (nouvelle) : par analogie avec le droit de l’UE, le poids des batteries de propulsion des motocycles, des quadricycles (légers) à moteur et des tricycles à moteur sera déduit du poids en ordre de marche utilisé pour la classification (voir également l’art. 7, al. 7, P-OETV).
66 Voir la note de bas de page du ch. 1.13.
67 Voir la note de bas de page du ch. 1.13. 38/50 ASTRA-D-9B893401/507