Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

agricoles et forestiers, mais aussi sur les voitures automobiles utilisées pour des travaux d’entretien dans l’espace public. Les dispositions de l’art. 112, al. 5 (pour un porte-à-faux compris entre trois et quatre mètres) et 6 (pour un porte-à-faux de plus de quatre mètres et jusqu’à cinq mètres) doivent être respectées.

Art. 95, al. 2, phrase introductive et let. b, ch. 1

Phrase introductive : dans le texte italien, les expressions « carichi sull’asse » et « dispositivo d’avviamento » sont remplacées respectivement par « carichi per asse » et « dispositivo di trazione ».

Let. b, ch. 1 : modification consécutive au relèvement à 40 km/h (au lieu de 30 km/h) de la vitesse maximale par construction des récolteuses agricoles et forestières (ch. 1.13). La vitesse maximale de 40 km/h ne sera autorisée que si la charge par essieu entraîné de 11,5 t (charge réglementaire) est respectée. Pour cette raison, la vitesse maximale par construction sera désormais limitée à 30 km/h au ch. 1 relatif à la charge par essieu maximale de 14 t pour les récolteuses agricoles et forestières munies de pneumatiques larges.

Art. 100 (information sur cet article sans proposition de modification)

L’introduction des tachygraphes intelligents de version 2 (GEN2 V2, voir également le ch. 1.10) ne nécessite pas d’adaptation de l’art. 100 OETV. Les prescriptions de l’UE mentionnées dans cette disposition sont modifiées par les règlements édictés dans le cadre du Paquet Mobilité I56. Ces modifications sont reprises à l’annexe 2, ch. 114, P-OETV, qui indique systématiquement la dernière version déterminante. En Suisse, le tachygraphe est exigé exclusivement pour l’exécution de prescriptions relevant du droit de la circulation routière (prescriptions concernant la durée du travail, de la conduite et du repos, élucidation des causes d’accident, excès de vitesse). Pour cette raison, des exclusions sont prévues par rapport au droit de l’UE au niveau du traitement des données enregistrées qui sont considérées comme des données personnelles sensibles (notamment concernant le détachement de collaborateurs).

Il sera déjà possible d’installer facultativement le tachygraphe GEN2 V2 avant le 21 août 2023. À partir de cette date, il deviendra obligatoire pour tous les véhicules nouvellement admis à la circulation dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 (voir à ce sujet la disposition transitoire de l’art. 222r, al. 1, P-OETV).

Art. 101, al. 2, 5, 6bis(nouveau) et 7

Al. 2 : l’expression « [...] dans le cadre de réparations effectuées sur le véhicule [...] » devient « [...] dans le cadre de réparations et de contrôles du véhicule [...] ». Actuellement, lorsque le plomb d’un tachygraphe est rompu afin de contrôler le détecteur de mouvement par exemple, il faut passer ensuite à l’atelier pour un étalonnage. Les discussions relatives aux frais inhérents à une telle intervention peuvent représenter un obstacle à ce genre de contrôles. L’OFROU a déjà reçu plusieurs demandes par le passé visant à autoriser la remise d’outils de plombage aux organes de contrôle, mais la base légale nécessaire faisait alors défaut.

En droit européen, le règlement (UE) 2020/1054 offre aux autorités de contrôle la possibilité de replomber le système lorsqu’aucune irrégularité n’a été constatée. Une attestation écrite permet de poursuivre le trajet sans devoir passer à l’atelier. La procédure et la documentation sont réglées à l’art. 22, al. (5), du règlement (UE) 165/2014.

Cette prescription européenne modifiée s’appliquera également en Suisse. À cette fin, le contrôle du véhicule constituera un motif normal d’intervention sur le tachygraphe. Il s’agit d’une disposition potestative dont l’application et le calendrier de mise en œuvre ne sont pas prescrits.

Al. 5 : en conséquence de la modification de l’al. 2, il incombera au détenteur du véhicule de vérifier l’intégrité des plombs non seulement après la réalisation de travaux sur le véhicule, mais également après un contrôle. L’expression « Si des travaux ont été effectués sur le véhicule [...] » devient donc « Après des travaux ou des contrôles effectués sur le véhicule [...] ».

56 Voir la note de bas de page du chiffre 1.10, Contexte. 34/50 ASTRA-D-9B893401/507