Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Al. 6bis(nouveau) : un rapport d’expertise doit être établi à l’issue du montage du tachygraphe analogique et après chacune de ses inspections, à des fins de documentation. Cette prescription, figurant actuellement dans les instructions du DETEC du 2 août 2006 concernant l’installation, le contrôle et la réparation des tachygraphes, des enregistreurs de fin de parcours et des dispositifs limiteurs de vitesse, est transposée dans l’ordonnance. Les instructions du DETEC deviennent dès lors obsolètes et seront abrogées. Le rapport d’expertise continuera de renfermer toutes les informations nécessaires à la vérification de la bonne exécution des travaux et à l’identification de la personne responsable. Si un adaptateur destiné au traitement du signal de distance est monté, les informations pertinentes concernant cet appareil doivent également figurer dans le rapport. Ces dernières se fondent sur les prescriptions applicables à la plaquette d’installation prévues au point 396 du règlement d’exécution (UE) 2016/799. Sont exclus les tirets 8 à 10 relatifs aux récepteurs GNSS et à l’interface DSRC.

Al. 7 : les obligations en matière d’archivage prévues à l’al. 6bissont elles aussi modifiées en conséquence. La deuxième phrase « Les rapports d’inspection et les disques d’enregistrement doivent être conservés pendant deux ans » est remplacée par « Les rapports d’inspection périodique, les copies des rapports d’expertise visés à l’al. 6biset les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à la prochaine inspection périodique ». La durée de vie des documents mentionnés dans cet alinéa doit être réglée, car ils contiennent des données personnelles des collaborateurs de l’atelier.

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’événement conforme au droit de l’UE

Al. 1 : les voitures de tourisme et de livraison, les minibus, les autocars et les tracteurs à sellette devront être équipés d’un enregistreur de données d’accidents conforme au droit de l’UE, autrement dit d’un système d’enregistrement des données d’événement (voir également le ch. 1.2 du présent rapport). Ce système est destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision. Le but prévu du traitement des données, y compris la lecture de ces dernières, est mentionné explicitement. Seule la législation fédérale en matière de protection des données est applicable. Conformément à l’art. 3b, al. 1, OETV, le système deviendra obligatoire en Suisse en même temps que dans l’UE.

Al. 2 : les constructeurs suisses de petites séries, en particulier les constructeurs de véhicules communaux dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h, seront exemptés de cette obligation.

Titre précédant l’art. 103

Le titre « Chapitre 3 Freins et systèmes d’assistance » devient « Chapitre 3 Freins, systèmes d’assistance et de contrôle, protection contre les cyberattaques ».

Art. 103, al. 5, 6, 7 et 8 (nouveau)

Al. 5 : les systèmes déjà obligatoires actuellement sont complétés par les systèmes d’aide au freinage d’urgence, le système d’adaptation de la vitesse, le système d’urgence de maintien de la trajectoire, le système de détection en marche arrière, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées et le dispositif de facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage (voir le ch. 1.1 du présent rapport). Le renvoi à la réglementation européenne est en outre mis à jour avec une référence au nouveau règlement (UE) 2019/2144 relatif à la sécurité générale57. Conformément à l’art. 3b, al. 1, OETV, les nouveaux systèmes deviendront obligatoires en Suisse en même temps que dans l’UE.

Al. 6 : les systèmes déjà obligatoires actuellement sont complétés par le système d’adaptation de la vitesse, le système de détection en marche arrière, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, le système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, le système de surveillance de la pression des pneumatiques, la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées et le dispositif de facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage (voir le ch. 1.1 du présent rapport). Le renvoi à la réglementation européenne est en outre

57 Voir la note de bas de page du ch. 1.1, Contexte. 35/50 ASTRA-D-9B893401/507