Rapport explicatif

Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages

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Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8

Art. 163, al. 1 et 2

Al. 1 : ajout de « norme EN 17344 ». Elle est intégrée à titre de prescription technique applicable aux systèmes de freinage des véhicules automobiles agricoles et forestiers. Le respect de cette norme pourra être invoqué si le véhicule concerné est conforme au champ d’application de la norme. Cette condition ne vaut que pour les machines construites et mises en circulation conformément à la directive 2006/42/CE. La norme ne s’applique pas aux tracteurs, aux chariots à moteur et aux camions dont la vitesse a été abaissée, ni aux voitures automobiles de travail basées sur un véhicule de ce genre. Concernant les éventuels raccords pour les freins de remorque, la norme renvoie au règlement délégué (UE) 2015/6869 et au règlement ONU no1370. La norme EN 17344 a le statut d’une norme suisse. La norme européenne a été publiée en mars 2020.

Al. 2 : l’efficacité des freins peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 OETV, avant et après l’immatriculation. L’al. 2 mentionne donc désormais la norme EN 17344.

Art. 164, titre et al. 1

Titre : le terme « Engins complémentaires » est supprimé.

Al. 1 : le porte-à-faux avant des engins supplémentaires est désormais régi par l’art. 94, al. 1quinquies. Voir les commentaires de la disposition en question.

Art. 165, al. 5

L’art. 165 contient des dispositions spéciales relatives aux systèmes d’éclairage des véhicules automobiles agricoles et forestiers. Ces véhicules sont actuellement exemptés de l’obligation prévue à l’art. 78, al. 5, OETV de disposer d’une lampe-témoin signalant que les lampes sont allumées lorsque celles-ci sont difficilement visibles pour le conducteur. Cette exemption est abrogée afin d’éviter qu’un véhicule ne circule par erreur avec les lampes de travail allumées et ne perturbe les autres usagers de la route. Les prescriptions suisses sont ainsi harmonisées avec les prescriptions internationales.

Art. 173, al. 3

Le renvoi aux facilités prévues à l’art. 120a est ajouté. Selon l’art. 120a OETV, les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés à demeure sur les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 10 km/h : ils ne doivent être installés que si la visibilité est mauvaise. Les clignoteurs de direction ne sont pas non plus requis si les signes faits de la main peuvent être bien perçus. Ces facilités s’appliqueront également aux voitures à bras équipées d’un moteur dont la vitesse maximale ne dépasse pas 10 km/h (voir également l’art. 120a, let. a, P-OETV).

Art. 187

Al. 1 : puisque la règle selon laquelle les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale par construction du véhicule (art. 58, al. 2, OETV) s’applique en principe également aux remorques, il convient de préciser la disposition qui prévoit que les pneumatiques des remorques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h. Il est désormais spécifié que celle-ci vaut pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est comprise entre 80 et 100 km/h.

Al. 2 : il est précisé que l’al. 2 s’applique aux véhicules dont la vitesse maximale est limitée à moins de 80 km/h. Des pneumatiques adaptés à la vitesse maximale autorisée suffiront pour les remorques dont la vitesse maximale est inférieure à 80 km/h et pour celles attelées exclusivement à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est de moins de 80 km/h.

Al. 3 (nouveau) : adaptation au droit de l’UE. Les remorques des catégories O3 et O4 devront être équipées d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques. Conformément à l’art. 3b, al. 1, OETV, les nouveaux systèmes deviennent obligatoires en même temps que dans l’UE.

69 Règlement délégué (UE) 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers, JO L 17 du 23.1.2015, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/828, JO L 140 du 6.6.2018, p. 5.

70 Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage ; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, complément 18, en vigueur depuis le 30 septembre 2021 (Add.12 Rév.8 Amend.8). 40/50 ASTRA-D-9B893401/507