Rapport explicatif
Consultation 2022/42: Prescriptions applicables aux véhicules – révision partielle de quatre ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 50 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
Référence : ASTRA-24-18.1-61/5/8
Art. 110, al. 1, let. i, 2, let. c et e, et 3, let. e
Al. 1, let. i : la let. i concernant les véhicules pouvant être équipés de lampes de travail est restructurée et subdivisée en chiffres :
Ch. 1 : texte actuel ;
Ch. 2 : le terme actuel « véhicules de remorquage » est remplacé par « véhicules de dépannage ». Ce changement de terminologie permet de clarifier que l’autorisation ne concerne pas que les véhicules dont le permis de circulation indique la forme de carrosserie « véhicule de remorquage », mais également, en particulier, les véhicules d’intervention permettant de charger des véhicules en panne.
Ch. 3 : texte actuel ;
Ch. 4 : les lampes de travail seront également autorisées sur les véhicules lourds et légers conçus pour le transport de superstructures interchangeables ou de systèmes de conteneurs. Les lampes peuvent éclairer la zone de travail qu’il est nécessaire d’illuminer dans l’obscurité pour le changement de la superstructure (voir également l’art. 78, al. 5, P-OETV).
Ch. 5 : il sera également possible d’utiliser des lampes de travail pour éclairer la zone de travail nécessaire à l’attelage et au dételage d’une remorque ou d’une semi-remorque. Cette autorisation concerne les véhicules lourds et légers pour lesquels un poids remorquable est inscrit dans le permis de circulation (voir également l’art. 78, al. 5, P-OETV).
Al. 2, let. c : l’expression « un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination » est remplacée par « des écrans éclairés ou autolumineux et non éblouissants pour l’indication des parcours et des destinations ». Cette précision linguistique permet de tenir compte de l’évolution technologique (affichages LED). En outre, ces systèmes d’affichage seront désormais autorisés pour tous les minibus et autocars et non plus pour les seuls véhicules affectés à un service de ligne (par ex. bus d’entreprises et opérateurs d’autocars privés, comme dans les pays voisins).
Al. 2, let. e : le système de la RPLP II est intégré à un nouveau système (RPLP III). Eu égard à l’introduction de la RPLP III, la prescription de l’art. 110, al. 2, let. e, OETV devient obsolète. L’appareil de saisie de l’ancien système RPLP II, qui doit être monté sur le pare-brise, n’est donc plus nécessaire, pas plus que les témoins visibles de l’extérieur (voir également la disposition transitoire de l’art. 222r, al. 3, P-OETV).
Al. 3, let. e : dans le texte italien, l’expression « veicoli e trasporti speciali » est remplacée par « veicoli e trasporti eccezionali ».
Art. 112, al. 6
L’expression « à titre temporaire » est supprimée. Bien qu’en vertu de l’art. 94, al. 1quinquies, P-OETV, les engins de travail et les engins supplémentaires dont le porte-à-faux avant excède quatre mètres ne peuvent toujours être installés qu’à titre provisoire, les systèmes à caméra et moniteur doivent également être obligatoires pour les véhicules spéciaux (art. 25 OETV) qui présentent un porte-à-faux supérieur à quatre mètres par construction.
Art. 120a, let. a
Le renvoi entre parenthèses à l’art. 109 OETV est supprimé, étant donné que les facilités prévues à l’art. 120a, let. a, OETV s’appliqueront également, à l’avenir, aux voitures à bras équipées d’un moteur, ainsi qu’aux motocycles, aux quadricycles (légers) à moteur et aux tricycles à moteur dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 10 km/h (voir à cet égard les art. 144, al. 7, et 173, al. 3, P-OETV).
Art. 121, titre et al. 5 (nouveau)
Titre : le terme « carrosserie » est ajouté.
37/50 ASTRA-D-9B893401/507