Rapport explicatif
Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
3.3 Option 2: instauration d’un taux d’intérêt fixe
On ne saurait ignorer que l’instauration d’un taux d’intérêt variable constitue une rupture avec la tradition juridique suisse et offre une solution compliquée par rapport à l’état de choses actuel. La commission a donc décidé de soumettre également à la consultation une seconde option selon laquelle on se bornerait à baisser le taux de l’intérêt moratoire, qui est actuellement de 5 %, à 3 %. Cette solution est bien plus simple à appliquer. La commission n’en est pas moins consciente qu’à chaque variation des taux d’intérêt du marché, la question d’une adaptation du taux légal de l’intérêt moratoire se poserait à nouveau.
3.4 Nature dispositive de la norme
Le code des obligations est fondé sur le principe de la liberté contractuelle; comme sous le droit en vigueur37, les parties pourront convenir d’une solution qui s’écarte de la loi et fixer un taux d’intérêt variable plus élevé ou plus bas, ou encore un taux fixe.
3.5 Pas de restriction du champ d’application
À la lecture du développement de l’initiative, il apparaît clairement que celle-ci vise les entreprises. Or, en comparaison internationale, le taux de l’intérêt moratoire dû par les consommateurs est souvent plus faible que celui des entreprises (voir le tableau au ch. 2.2; l’art. 104 CO va aussi dans cette direction). Il ne semble donc pas approprié de baisser les taux uniquement pour les consommateurs ou uniquement pour les commerçants; il convient d’appliquer la réduction à tous les débiteurs.
3.6 Abrogation de la disposition applicable entre commerçant (art. 104, al. 3, CO)
Le code des obligations contient une règle spéciale applicable aux relations entre commerçants: il s’agit de l’art. 104, al. 3, selon lequel, entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte. La disposition ne précise pas davantage à qui elle s’applique. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne suffit pas qu’une personne exerce l’activité de commerçant pour jouir du privilège de l’art. 104, al. 3, CO. Selon lui, la disposition ne concerne que la vente commerciale objective, c’est-à-dire que la transaction concernée par le retard de paiement doit relever objectivement des relations commerciales: l’affaire doit être en rapport direct avec l’activité commerciale des deux parties38.
En outre, l’art. 104, al. 3, CO, tel qu’il est formulé, n’est guère appliqué. Le « taux de l’escompte » (üblicher Bankdiskonto, sconto bancario ordinario), sur lequel
37 ATF 117 V 349, p. 350
38 ATF 122 III 53, p. 55 s.