Rapport explicatif
Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages
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2.3 Précédentes tentatives de révision
La motion 08.3169 « Sanctionner les mauvais payeurs », déposée le 20 mars 2008 et adoptée par le Parlement la même année, chargeait le Conseil fédéral de « modifier l’art. 104 du code des obligations (CO) en relevant de manière appropriée le taux de l’intérêt moratoire (fixé aujourd’hui à 5 pour cent), de sorte notamment à ce que les coûts engendrés par les créanciers soient couverts. Les prescriptions correspondantes de la Confédération applicables aux taux d’intérêt (conditions générales) seront également adaptées »29.
En 2010, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet qui proposait de faire passer le taux de l’intérêt moratoire à 10 % uniquement dans les rapports commerciaux; tous les autres contrats restaient soumis au taux de 5 %. Au vu des prises de position reçues, dont certaines très critiques, le Conseil fédéral a décidé de ne pas poursuivre la révision et a proposé au Parlement de classer la motion 08.3169, en avançant les motifs suivants30:
En raison de la dégradation des perspectives conjoncturelles, un relèvement de
l’intérêt moratoire aurait eu pour effet indésirable d’alourdir le fardeau de bien des entreprises. Il fallait de plus s’attendre à ce que ces coûts supplémentaires soient répercutés sur les consommateurs.
Un relèvement du taux de l’intérêt moratoire aurait été incompréhensible par
rapport aux taux d’intérêt pratiqués sur le marché des capitaux (Libor à trois mois). Le taux hypothécaire et d’autres taux d’intérêt déterminants se situaient également à un niveau très bas, bien inférieur aux 5 % prévus à l’art. 104 CO.
On pouvait en outre se demander si le relèvement de l’intérêt moratoire allait
réellement inciter les mauvais payeurs à régler plus rapidement leurs factures.
Enfin, le doublement de l’intérêt moratoire aurait de fait introduit une indemni-
sation punitive étrangère au droit suisse.
Suivant la proposition du Conseil fédéral, le Parlement a classé la motion 08.3169 le 3 décembre 2012 (Conseil national) et le 14 mars 2013 (Conseil des États)31.
3 Grandes lignes du projet
L’initiative 16.470 a pour mandat principal de lier le taux de l’intérêt moratoire prévu dans le code des obligations à la tendance générale des taux d’intérêt du marché. Plusieurs décisions de principe doivent être prises concernant la forme concrète que doit prendre la nouvelle norme. Il faut déterminer si le futur taux d’intérêt sera un taux légal fixe, comme aujourd’hui, ou un taux variable (ch. 3.1). Si le taux doit être variable, il faut fixer le taux de référence et, éventuellement, un supplément et un maximum ainsi que les modalités de l’adaptation du taux (ch. 3.2).
29 Voir également la motion 08.3168 du groupe UDC « Sanctionner les mauvais payeurs » du 20 mars 2008, qui demandait à ce que le taux de l’intérêt moratoire passe de 5 % à
10 %.
30 Rapport du Conseil fédéral du 4 avril 2012 sur le classement de la motion du groupe radical-libéral 08.3169 « Sanctionner les mauvais payeurs », FF 2012 4339
31 BO 2012 N 1978; BO 2013 E 183