Rapport explicatif
Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages
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cier du fait qu’il ne peut pas capitaliser ni faire fructifier la somme impayée7. En outre, il incite le débiteur à s’acquitter aussi vite que possible de sa dette8.
L’art. 104, al. 3, CO prévoit une règle spéciale applicable entre commerçants (voir à ce propos les explications au ch. 3.6).
Le droit public fédéral prévoit également divers intérêts moratoires. Le taux est de 5 % pour les cotisations des assurances sociales9. Depuis le 1erjanvier 2022, il est de 4 % pour l’impôt fédéral direct,la TVA et les autres droits, redevances et impôts perçus par la Confédération10; ces taux ont été harmonisés en exécution de la motion 16.3055, transmise le 12 mars 201911.
2.2 Droit européen
Le problème des retards de paiement fait depuis longtemps l’objet de discussions au sein de l’Union européenne (UE). En 2017, 27 % des entreprises ont déclaré qu’elles considéraient les retards de paiement comme un risque pour leur existence même. Ils leur causent des frais supplémentaires conséquents et sont un frein à la création d’emplois: selon une étude, il aurait été possible, si l’on était parvenu à endiguer ce problème, de créer 6,5 millions d’emplois de plus en 201712.
Afin d’améliorer les délais de paiement, l’UE a édicté en 2000 la directive retard de paiement 2000/35/CE13. Pour ce qui est de l’intérêt moratoire, la directive prévoit que le taux minimum correspond au taux repo de la Banque centrale européenne (BCE), son « taux de base », majoré d’un minimum de sept points. La nouvelle version de 201114 a porté cette majoration à huit points au minimum15. La directive prévoit en outre, pour le créancier, le droit de réclamer au débiteur un dédommagement forfaitaire de 40 EUR au minimum16. Il faut cependant souligner que cette règlementation s’applique exclusivement aux « paiements effectués en rémunération
7 ATF 123 III 241, p. 245.
8 L’intérêt compensatoire en cas de dommage, fixé en principe à 5 % par an, remplit la même fonction.
9 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 7, al. 1 (RS 830.11)
10 Ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt, annexe (RS 631.014)
11 Motion Jauslin du 8 mars 2016 « Harmoniser les intérêts perçus ou crédités au titre des impôts fédéraux »
12 Rzepecka Julia/Fiorentini Sara/Parziale Valentina/Lechardoy, Lucie, Business-to-business transactions : a comparative analysis of legal measures vs. soft law instruments for improving payment behavior, juin 2018, (disponible sous : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408- 01aa75ed71a1), p. 22 ss.
13 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
14 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
15 Directive 2011/7/UE, art. 2(6)
16 Directive 2011/7/UE, art. 6