Rapport explicatif
Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages
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s’aligne le taux de l’intérêt moratoire, n’est pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le taux d’intérêt appliqué par la Banque nationale aux crédits en comptes courants; il s’agit du taux de l’escompte privé, soit le taux auquel les banques escomptent les effets bancaires et les effets de change sur des débiteurs de premier ordre39. Le montant de ce taux de l’escompte est fixé individuellement, selon la liquidité des marchés financiers, l’échéance, la monnaie et la solvabilité du souscripteur. Ce n’est pas une valeur objectivement observable; chaque banque utilise un autre taux40, quand elle n’applique pas des taux différents selon les clients. Comme il lui est difficile de prouver quel serait ce taux dans son cas particulier, le créancier ne peut guère, en pratique, démontrer qu’il serait supérieur au taux légal de 5 % de l’intérêt moratoire41. L’art. 104, al. 3, CO est donc resté lettre morte42. Pour ces motifs, le présent projet prévoit l’abrogation de cette disposition. Si les parties souhaitent être soumises à des règles particulières, elles pourront toujours le faire par contrat.
4 Commentaire par article
Art. 73, al. 1, AP-CO
L’art. 73, al. 1, CO prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. Cette disposition ne s’applique pas à l’intérêt moratoire, mais vise le montant des intérêts dans le droit des contrats en général. Le Tribunal fédéral, en appliquant cette disposition par analogie, a fixé à 5 % l’intérêt compensatoire dû sur les créances en dommages-intérêts résultant d’un acte illicite (art. 41 ss. CO) ; il en a fait de même pour les créances issues du droit de la société anonyme et du droit public. Compte tenu du but visé par l’initiative parlementaire, ce taux d’intérêt devrait être réduit. Il devrait si possible correspondre au taux d’intérêt qui sera fixé à l’art 104, al. 1, CO, ce qui répond également au souhait d’uniformisation exprimé dans l’initiative. Dès lors, l’art. 73, al. 1, CO ne fixera plus un taux d’intérêt concret, mais renverra directement à l’art. 104, al. 1, CO.
Art. 104 AP-CO
Option 1 (taux d’intérêt variable)
L’al. 1 prévoit uniquement que le débiteur qui est en demeure doit un intérêt moratoire. Comme les autres dispositions du droit des contrats, cette règle est de nature dispositive, c’est-à-dire que les parties peuvent, par contrat, supprimer l’obligation
39 ATF 116 II 140, p. 140 s.
40 Kuster Matthias, Der Verzugszinssatz unter Kaufleuten nach Art. 104 Abs. 3 OR, PJA 2008, p. 275 ss, 278
41 Kuster, op. cit., p. 278
42 Weber, op. cit., p. 790