Rapport explicatif

Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Enfin, il faut déterminer si la nouvelle norme doit rester de nature dispositive (ch. 3.4) et délimiter son champ d’application (ch. 3.5).

Le présent projet ne porte en revanche pas sur la modification demandée des ordonnances du Conseil fédéral ou des départements, car seule l’élaboration d’un projet d’« acte de l’Assemblée fédérale » peut être proposée par la voie de l’initiative parlementaire (art. 107, al. 1, LParl). Les modifications d’ordonnance nécessaires sont du ressort du Conseil fédéral.

3.1 Taux d’intérêt variable ou taux d’intérêt fixe

Actuellement, le code des obligations prévoit un taux fixe, qui ne tient pas compte des fluctuations des taux d’intérêt du marché. Les avantages d’un taux fixe sont sa simplicité d’application, y compris pour les non-spécialistes, et le fait qu’il s’inscrit dans la tradition juridique suisse.

Quant au taux variable, son avantage principal est qu’il suit l’évolution des taux d’intérêt sur le marché et reflète avec une certaine exactitude les coûts de refinancement. L’intérêt moratoire légal est, du moins dans son principe, une indemnisation forfaitaire32, visant à compenser les dommages causés au créancier du fait qu’il ne peut pas capitaliser ni faire fructifier la somme impayée33. Il contrebalance aussi en partie le fait que le débiteur en retard de paiement peut disposer de la somme due ou éviter les frais d’un crédit34. En instaurant un taux fixe, le législateur a sciemment ignoré le fait que le taux de l’intérêt moratoire serait, au moment du retard de paiement, plus élevé ou moins élevé que le taux du marché – qu’il s’agisse du taux applicable au créancier ou du taux applicable de manière générale – et ne correspondrait pas au dommage causé par le retard. Si le taux du marché est plus élevé que le taux de l’intérêt moratoire, le créancier y perd. S’il est plus bas, cela profite au créancier qui réalise un gain aux frais du débiteur35. Jusqu’à présent, on considérait que ce dernier cas de figure était l’expression du caractère punitif de l’intérêt moratoire36.

Les fluctuations inhérentes au taux variable représentent par contre un inconvénient. Les personnes qui ne manipulent pas régulièrement les intérêts moratoires n’ont guère de chances d’en connaître le taux actuel. De plus, les intérêts doivent souvent être calculés rétroactivement, ce qui peut impliquer l’application de plusieurs taux successifs et des calculs complexes qui ne peuvent être réalisés sans l’aide d’un logiciel comptable. Il est néanmoins possible de simplifier l’application de l’intérêt moratoire en arrondissant le taux d’intérêt de référence au nombre entier le plus proche, conformément aux règles de l’arrondi commercial, et en donnant au Conseil

32 ATF 130 III 591, p. 599, voir également l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2006, no 4C.277/2005, consid. 5.

33 ATF 123 III 241, p. 245; l’intérêt moratoire est dû même si le débiteur peut prouver que le créancier n’aurait pas tiré de gain de la somme impayée, ou en aurait tiré un gain infé- rieur, durant la période où il était en demeure, voir ATF 129 III 535, p. 540.

34 ATF 123 III 241, p. 245.

35 Weber Rolf H., Neukonzeption der Verzugszinsregelung, Mélanges Eugen Bucher, Berne 2009, p. 781 ss, 789

36 ATF 130 III 312, p. 319 s.