Rapport explicatif

Consultation 2022/44: 16.470 n Iv. pa. Regazzi. Aligner l’intérêt moratoire appliqué par la Confédération sur les taux du marché · 14 pages

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de payer des intérêts moratoires. Il n’est pas nécessaire de le mentionner explicitement dans la loi.

L’al. 2 règle le taux de l’intérêt moratoire légal. C’est le Conseil fédéral qui le fixera chaque année, par voie d’ordonnance. Il sera lié par le mode de calcul prévu dans la loi, de sorte qu’il ne disposera d’aucune marge de manœuvre: le taux d’intérêt correspondra au SARON composé à trois mois, majoré de 2 points de pourcentage; la valeur ainsi calculée sera arrondie vers le haut ou vers le bas à l’entier le plus proche. La disposition, certes plus compliquée que le droit actuel, restera compréhensible et applicable pour des non-spécialistes, car un seul taux d’intérêt vaudra pour chaque année civile.

Afin d’éviter que le taux déterminant ne devienne trop bas ou même négatif, la loi fixe un taux d’intérêt minimum de 2 %. Sans cela, un débiteur en demeure n’aurait aucun intérêt à exécuter ses obligations dans les délais lorsque le SARON est négatif.

Le taux de l’intérêt moratoire légal ne pourra par ailleurs pas excéder 15 % l’an, par analogie avec l’art. 14 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC)43. Cette limite liera uniquement le Conseil fédéral lorsqu’il fixera annuellement le taux. Les parties pourront convenir d’un intérêt supérieur, du fait de la nature dispositive de l’art. 104 AP-CO, dès lors que les dispositions impératives de la loi seront respectées (par ex. l’art. 14 LCC ou les art. 21 et 163, al. 3, CO).

L’al. 3 contient le principe, actuellement exprimé à l’al. 1, selon lequel l’intérêt moratoire légal est dû même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel. Il reprend également la réglementation de l’actuel al 2, qui vise le cas où le contrat stipule un intérêt supérieur. Il faut s’attendre à ce que cette disposition s’applique plus souvent une fois que le taux de l’intérêt moratoire aura été abaissé.

L’al. 3 est purement et simplement supprimé (voir le ch. 3.6).

Option 2 (taux d’intérêt fixe)

L’al. 1 reprend la disposition actuelle. Il n’est pas nécessaire ici non plus de préciser qu’il s’agit d’une norme de nature dispositive. En conformité avec le but de l’initiative parlementaire, le taux de l’intérêt moratoire légal est abaissé à 3 % l’an, contre 5 % aujourd’hui.

L’al. 2 correspond à l’al. 3 de l’option 1. On se reportera au commentaire de ce dernier.

L’al. 3 est ici aussi supprimé (voir le ch. 3.6).

43 RS 221.214.1