Rapport explicatif
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages
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la Confédération, les conditions habituelles pour de telles prestations s’appliquent, notamment le principe de la couverture des frais. Le DDPS conclut avec chaque canton un accord de prestations pour que la quantité des contrôles – et donc la charge que doit assumer le DDPS – soit prévisible et planifiable. Si les prestations à fournir doivent nécessiter des moyens supplémentaires des services spécialisés, les prestations ne pourront être apportées que si les moyens supplémentaires sont effectivement octroyés aux services spécialisés. Une compensation interne à la Confédération de ces moyens est exclue.
Art. 36 Abrogation d’autres actes
Pour maintenir un nombre raisonnable de contrôles, une discipline stricte s’impose dans l’élaboration et l’actualisation des listes des fonctions. Le DDPS, qui supporte les coûts des CSP, gérera donc ces listes de façon centralisée. En tant que porteurs des risques à proprement parler, les départements et la ChF demandent d’apporter les changements nécessaires à ces listes au fur et à mesure. Les ordonnances départementales correspondantes en vigueur doivent donc être abrogées. Doit également être abrogée l’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes, laquelle est entièrement revue par la présente ordonnance. L’ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires doit, elle aussi, être abrogée car ses contenus, s’ils sont encore nécessaires, sont intégrés dans la présente ordonnance.
Art. 37 Modification d’autres actes
Du fait de l’ampleur de la modification des autres actes, la réglementation sur ce sujet apparaît à l’annexe 9. L’explication correspondante suit ci-après.
Art. 38 Dispositions transitoires
Les déclarations sur les contrôles actuels ne connaissent pas de date d’expiration formelle ; le contrôle est simplement répété après un certain délai. La réglementation proposée offre une continuité tant aux services requérants qu’aux services spécialisés CSP. Elle ménage par ailleurs une marge de manœuvre suffisante pour faire contrôler en priorité les fonctions les plus critiques. Concernant les contrôles visés par la LApEl effectués jusqu’alors sur une base de droit privé, il faut également une réglementation spéciale qui permette de mettre un terme au contrat en cours de façon ordonnée.
Art. 39 Entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur a pour le moment valeur d’objectif. Elle dépendra pour beaucoup de la suite de la procédure législative et des délais pour la mise en œuvre technique des nouvelles réglementations dans le Système d’information sur le CSP.
Annexes 1 à 6 Listes des fonctions
Pour protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, les annexes 1, 4 et 6 ne seront pas être publiées (commentaire de l’art. 5).
Annexe 7 Collecte et traitement des données
Les détails sur la collecte et le traitement des données nécessaires aux contrôles sont précisés à l’annexe 7. Les barrières légales qui fixent la LSI pour le traitement des données (p. ex. art. 27, al. 3, ou art. 34, al. 4, LSI) ne sont pas répétées ici. La liste des données n’est pas exhaustive, comme l’indique l’adverbe notamment. Il s’agit, pour ces deux chiffres, de dispositions potestatives. Les services spécialisés ne doivent pas obligatoirement recourir à tous les moyens disponibles pour évaluer le risque. Par exemple, il est peu judicieux de collecter des données fiscales sur des conscrits étant donné que ces personnes n’ont pas ou peu remis de déclarations fiscales pertinentes vu leur jeune âge. Cette règle est particulièrement importante pour le degré de contrôle du contrôle de sécurité élargi parce que la réduction du nombre de ces degrés ne doit pas entraîner une augmentation inutilement massive des coûts des CSP.
Concernant la collecte et le traitement de données à partir de sources d’information publiques (open source information, OSINF), il est clair qu’il ne s’agit jamais d’informations privées ou confidentielles. De ce fait, les enquêtes OSINF ne touchent ni à la sphère privée protégée par la Constitution ni au secret des télécommunications. Il ne s’agit pas non plus d’une mesure secrète de surveillance. À défaut d’une prise de contact directe par l’enquêteur avec la personne ciblée,
il n’y a pas non plus de recherches secrètes. Les enquêtes OSINF sont une méthode légitime 35/46