Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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4.4 Ordonnance sur la procédure de sécurité relative aux entreprises (OPSE)

Notes introductives

Pour comprendre le sujet, de courts commentaires s’affichent à cet endroit au moins sur les dispositions de la LSI.

 La définition de mandat sensible est donnée dans les définitions légales de l’art. 5, let. b, LSI.

De tels mandats incluent ainsi le traitement d’informations classifiées CONFIDENTIEL ou SECRET selon l’art. 13 LSI, l’administration, l’exploitation et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité « protection élevée » ou « protection très élevée », conformément à l’art. 17 LSI, et l’accès à des zones de sécurité, en particulier à des zones protégées au sens de la législation sur la protection des ouvrages militaires. La forme juridique des mandats importe peu.

 La notion d’entreprise au sens de l’OPSE fait référence à des entreprises, des parties d’entre

elles ou des sous-contractants qui exécutent des mandats publics qui impliquent une activité sensible (art. 49, LSI).

 On entend par adjudicateurs au sens de l’OPSE les autorités et organisations soumises à la

présente loi d’après l’art. 2 LSI (art. 50, al. 1, let. a, LSI).

Préambule

La procédure de sécurité relative aux entreprises forme, au sein du chap. 4 de la LSI, un ensemble de règles fermé en soi qui constitue la base de la législation d’exécution correspondante. L’art. 84, al. 1, LSI contient la compétence fondamentale des autorités soumises à la présente loi sur l’établissement des dispositions d’exécution de la LSI. L’art. 73 attribue au Conseil fédéral les domaines à réglementer individuellement.

Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d’application

Al. 1 – La disposition s’appuie sur les mandats législatifs imposés au Conseil fédéral par l’art. 73 LSI à propos de la description de la matière normative de l’OPSE.

Al. 2 – Dans la mesure où les autorités et organisations sont concernées par le champ d’application de la LSI ou de l’OSI, elles entrent aussi en ligne de compte comme émettrices de mandats sensibles. Le champ d’application de l’OPSE doit donc correspondre à celui de la LSI et de l’OSI (cf. aussi ch. 3.6, let. a).

Art. 2 Entreprises concernées

Al. 1 – L’attribution de mandats sensibles par des autorités et des organisations suisses à des entreprises ayant leur siège en Suisse constitue l’énoncé de fait légal de base pour l’exécution de la procédure de sécurité. Les sous-contractants qui ont leur siège en Suisse sont mis sur le même plan que ces entreprises. La notion d’entreprise est à comprendre au sens large. Ni la forme juridique ni la taille ne jouent un rôle. Seule la sensibilité du mandat et l’assujettissement de l’entreprise au droit suisse sont décisifs.

Des unités administratives décentralisées de l’administration fédérale et des organisations et personnes du droit public et privé à qui sont confiées des tâches de la Confédération peuvent aussi être considérées comme des entreprises dans la mesure où elles ne relèvent pas du champ d’application de la LSI.

Al. 2 – L’OPSE porte sur des critères nationaux. L’exécution de la procédure de sécurité relative aux entreprises ayant leur siège à l’étranger dépend des traités internationaux correspondants.

Art. 3 Autorité compétente

Al. 1 – L’autorité appelée service spécialisé Procédure de sécurité relative aux entreprises (service spécialisé PSE) doit être affectée sur le plan organisationnel. La décision correspondante sera prise avec la décision sur le rattachement administratif du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information (ch. 3.8).

Al. 2 – Dans le cadre de procédures de sécurité transfrontalières, le service spécialisé PSE doit pouvoir collaborer avec l’autorité de sécurité suisse désignée ayant l’exclusivité de l’entretien des