Rapport explicatif

Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant

l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

concernant la loi fédérale sur un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, le Conseil fédéral soumettra donc des bases légales formelles pour régler les appels d’offres portant sur de nouvelles centrales. Ce faisant, il permettra de mettre au point le contenu normatif de l’art. 12. Concrètement, la réalisation d’un appel d’offres pour de nouvelles centrales sera effectuée de manière anticipée sur la base de cette ordonnance, mais régie ensuite par une

disposition que le Conseil fédéral proposera d’inscrire dans l’OApEl (réserve d’énergie). Elle n’aura donc qu’un caractère transitoire.

L’art. 12 pose seulement la première pierre pour de telles installations, mais ne signifie pas leur construction. Pour cela, il faudrait respecter les procédures et prescriptions normales le moment venu. Les allègements (au niveau de la procédure et du droit matériel) qui sont actuellement accordés aux installations entrant en service en février 2023 sont limités dans le temps et à ces installations. Ils ne s’appliquent pas aux nouvelles installations visées par l’art. 12.

Art. 13 Participation de groupes électrogènes de secours

Les groupes électrogènes de secours peuvent également apporter une contribution précieuse à la réserve. Ils sont généralement utilisés pour alimenter en électricité des consommateurs finaux

particulièrement importants (hôpitaux, pompes à eau potable ou centres de calcul) même en cas de panne du réseau public. Il s’agit généralement de groupes électrogènes fonctionnant au diesel et dont la puissance peut atteindre plusieurs milliers de kilowatts. Les groupes électrogènes de secours et leurs exploitants appartiennent à la «réserve complémentaire» et donc à la deuxième partie de la réserve. Comme pour les centrales de réserve à gaz ou bicombustibles, des négociations ont eu lieu avec les propriétaires et les exploitants de tels groupes électrogènes en préparation de l’hiver

2022/2023. En plus de ce premier groupe d’exploitants qui passeront dans le régime de l’OIRH à partir de février 2023 (al. 1), il existe un potentiel pour d’autres participants. Ils pourraient entrer dans la réserve plus tard au cours de l’hiver 2023 ou de l’hiver suivant (al. 2). Ils devraient être déterminés principalement par le biais d’enchères. Si cela est faisable techniquement dans un cas concret, une installation peut aussi intégrer la réserve seulement à titre partiel (al. 4).

Une obligation (al. 3) est également prévue ici, de manière analogue à la réserve hydroélectrique et aux centrales de réserve. Il existe toutefois une exception importante: dans le cas de groupes

électrogènes de secours faisant partie d’infrastructures militaires ou d’autres infrastructures

importantes, une telle obligation est impossible. Une participation volontaire (via les appels d’offres) est bien entendu possible.

Art. 14 Contrat avec des exploitants de groupes électrogènes de secours et rémunération pour la disponibilité

Nombre des conditions-cadres qui s’appliquent à la réserve hydroélectrique et aux centrales de réserve à gaz ou bicombustibles sont également pertinentes pour les groupes électrogènes de

secours, parfois sous une forme légèrement adaptée. De nombreuses prescriptions ne relevant pas de cette ordonnance sont également applicables aux groupes électrogènes de secours, notamment les normes en matière de protection contre le bruit ou les prescriptions cantonales concernant les rejets de chaleur. Le contrat devant être conclu est une base importante pour leur position dans la réserve. En raison du grand nombre d’intéressés, un pooling est également possible, afin de

regrouper plusieurs exploitants dans le cadre d’un même contrat. Une autre différence par rapport aux centrales de réserve à gaz ou bicombustibles est que ces dernières n’ont pas du tout le droit de produire d’électricité pour le marché (art. 6, al. 3). Pour les groupes électrogènes de secours, une utilisation dans l’entreprise reste en revanche possible; un tel usage pour les propres besoins doit toutefois céder le pas lors d’un recours à la réserve. Ce dernier doit permettre d’éviter les coupures au niveau du réseau. En cas de coupure, l’utilisation pour les propres besoins est à nouveau prioritaire.

Art. 15 Marche à suivre concernant le recours à la réserve