Rapport explicatif

Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant

l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

Art. 19 Coûts et financement

Al. 1 et 2: Comme c’est déjà le cas pour la réserve hydroélectrique, le financement de la deuxième partie de la réserve est assuré principalement par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, de manière analogue aux services-système. La deuxième partie de la réserve permet certes d’apporter de l’énergie supplémentaire dans le système, mais uniquement dans des situations de pénurie strictement définies. Dans ces cas de figure, la réserve et sa deuxième

(nouvelle) partie servent en fin de compte aussi à assurer la stabilité du réseau. L’imputation des coûts par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau est donc indiquée. L’ensemble de la réserve d’électricité est donc principalement supporté par la rémunération pour l’utilisation du réseau (niveau de réseau 1). D’un point de vue économique, tous les consommateurs d’électricité sont ainsi mis à contribution (art. 14, al. 2, LApEl). Du reste, il en irait de même si l’on avait opté pour un

financement par le biais du supplément prévu à l’art. 9, al. 4, LApEl. Le tarif pour l’utilisation du réseau de transport est fixé bien avant le début d’une année civile. Dans le cadre du financement des

centrales de réserve à partir de leur mise en service en février 2023, l’augmentation pourra donc seulement avoir lieu après coup. Swissgrid s’en chargera pour l’année suivante et devra pallier par conséquent des différences de couverture qui devraient être élevées. Il en va par ailleurs de même pour la réserve hydroélectrique.

Les paiements (élevés) que les groupes-bilan devraient effectuer en cas de recours à la réserve peuvent s’ajouter aux recettes provenant de la rémunération pour l’utilisation du réseau; des revenus provenant de peines conventionnelles sont également possibles. Toutes ces recettes sont regroupées et sont disponibles dans leur ensemble pour couvrir les différentes dépenses (al. 1), c’est-à-dire les rémunérations pour la conservation et la disponibilité ainsi que l’indemnisation pour l’énergie prélevée qui doivent être versées aux exploitants. Selon l’al. 3, les coûts d’exécution, notamment ceux de Swissgrid, sont également financés par les mêmes moyens mis en commun; le principe s’inspire de celui de l’art. 35 de la loi sur l’énergie.

Art. 20 Remboursements à la Confédération

L’art. 20 reprend le fait que certaines prestations ont été préfinancées par la Confédération durant la phase préparatoire de l’OIRH à partir de l’été 2022, comme le transfert en Suisse de modules pour la centrale de réserve à Birr (AG). Cela vaut également pour les coûts de location. Ces différentes dépenses doivent être remboursées à la Confédération selon la même règle que celle s’appliquant pour les centrales de réserve à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle OIRH (rémunération pour l’utilisation du réseau de transport). Le remboursement ne doit toutefois pas être effectué d’un seul coup. Comme les tarifs du réseau pour 2023 ont déjà été fixés longtemps avant l’entrée en vigueur de la nouvelle OIRH, une augmentation peut intervenir seulement à partir de 2024. Par ailleurs, la charge doit être répartie sur trois ans. En effet, étant donné la situation actuelle de forte hausse des prix de l’électricité, il convient d’éviter des charges supplémentaires exceptionnelles et disproportionnées pour les consommateurs d’électricité. La période de trois ans coïncide avec la (nouvelle) durée de validité de l’OIRH jusqu’à fin 2026 (cf. art. 26, al. 2). Comme l’augmentation de la rémunération pour

l’utilisation du réseau n’est pas possible avant 2024, le remboursement à la Confédération pourra lui aussi commencer seulement à partir de 2024, également de manière échelonnée sur trois ans.

Les al. 2 et 3 règlent un autre cas, certes peu probable, mais qui nécessite d’être réglementé. Comme nous l’avons déjà mentionné, des modules ont dû être amenés en Suisse durant la phase

préparatoire. Leurs propriétaires n’entraient toutefois pas en ligne de compte comme exploitants d’une centrale de réserve. Il faut donc chercher un autre acteur. Au cas où cette recherche serait

infructueuse et où les installations resteraient «inexploitées» en pratique parce qu’une autre utilisation en dehors de la réserve (en Suisse ou à l’étranger) ne serait pas trouvée assez rapidement, le

propriétaire des éléments de l’installation devrait être indemnisé. L’al. 3 définit le cadre temporel et matériel de cette indemnisation (art. 38, al. 2, LAP) et l’al. 2 précise que l’indemnisation se ferait également par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau resp. que toute avance versée par la Confédération devrait être remboursée par ce biais.