Rapport explicatif

Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant

l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

avec l’accès au réseau (cf. p. ex. art. 13, al. 2 de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites; RS 746.1 ou art. 5, al. 3, OApEl).

Un aspect important est la rémunération appropriée pour la disponibilité (al. 4) que l’exploitant

participant à la réserve d’électricité reçoit par trimestre. Cette rémunération permet de rembourser les coûts fixes, contrairement à l’indemnisation pour l’énergie prélevée qui couvre les coûts d’exploitation variables (art. 17, al. 3 et s.). La rémunération pour la disponibilité comprend notamment les coûts pour le terrain, la construction de l’installation, le raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité ainsi que le stockage des combustibles. Seuls les coûts effectivement supportés par l’exploitant sont rémunérés. Si la Confédération met une centrale à disposition par le biais d’un tiers (p. ex. à Birr), la rémunération pour la disponibilité ne comprend pas de coûts de construction ou de location. La prise en charge des coûts constitue cependant uniquement une avance et ces montants devraient être remboursés à la Confédération, à partir de 2024 (cf. art. 20, al. 1).

Art. 10 Exigences opérationnelles

La principale exigence concernant l’exploitation est que la centrale de réserve doit, si possible, être exploitable sur une base bicombustible, ce qui est notamment pertinent pour les deux premiers hivers, étant donné que le gaz pourrait être rare à ce moment.

En vertu de l’al. 2, les installations doivent également continuer de respecter les prescriptions de nature technique fixées par l’OFEN (art. 30, al. 3, LApEl) concernant l’exploitation. Celles-ci tiennent compte d’une part des possibilités techniques d’une centrale, mais aussi des exigences du système d’approvisionnement en électricité en termes de flexibilité d’utilisation de la réserve.

Al. 3: Les générateurs peuvent également être utilisés pour le maintien de la tension, sans qu’une autorisation soit nécessaire, à condition naturellement que la disponibilité de la réserve ne soit pas réduite.

Art. 11 Tarif pour l’utilisation des installations de transport par conduites

Les rémunérations pour l’utilisation des installations de transport par conduites dans le cadre de la fourniture de gaz aux centrales à gaz peuvent constituer un facteur de coût important. Elles ne sont pas réglementées et ne relèvent pas de la compétence de l’ElCom. Selon l’art. 13 de la loi sur les installations de transport par conduites, en cas de différend, il appartient à l’OFEN de décider. Il est ainsi habilité à intervenir (par voie de décision) comme régulateur si les rémunérations ne sont pas appropriées. L’OFEN devrait choisir une solution correspondant aux coûts réels.

Art. 12 Appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve ultérieures

En plus des centrales de réserve qui, conformément à l’art. 7, seront admises dans la réserve

complémentaire au cours des hivers prochains, il est possible que l’on ait besoin à moyen terme d’autres centrales de réserve - cette fois-ci véritablement nouvelles -, éventuellement sur de nouveaux sites. Il n’est pas prévu que la Confédération devienne exploitant ou producteur des nouvelles

installations mentionnées à l’art. 12. Elle se contenterait de rechercher, au moyen de mises aux enchères, des acteurs pour construire et exploiter ces installations. Elle n’est pas habilitée par la Constitution à agir elle-même comme producteur d’électricité sur le marché. L’approvisionnement énergétique relève de la branche énergétique (art. 6, al. 2, LEne), laquelle appartient principalement aux cantons et communes. Ceux-ci sont donc aussi responsables, en tant que propriétaires, de faire en sorte que de nouvelles centrales soient construites. Jusqu’ici, toutefois, la branche énergétique n’a pas encore pris les mesures nécessaires. Les délais de réalisation (planification, aménagement du territoire, autorisation, construction) sont longs pour de tels projets. C’est pourquoi la Confédération doit pouvoir organiser rapidement des appels d’offres pour que des projets ad hoc puissent débuter. Or, les bases légales formelles nécessaires à cet effet font défaut. Lors des débats parlementaires