Rapport explicatif
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
1. Présentation du projet
1.1 Contexte
La sécurité de l’approvisionnement en électricité est d’une importance cruciale pour la Suisse et est donc au premier rang des préoccupations du Conseil fédéral. Il mise sur quatre piliers pour la
renforcer au niveau de la production: premièrement, sur le développement rapide à moyen et long termes des énergies renouvelables indigènes; deuxièmement, sur le développement d’une production d’électricité neutre sur le plan climatique et dont la disponibilité est assurée en hiver; troisièmement, en cas de situations de pénurie exceptionnelles, sur une réserve d’énergie stratégique comme premier mécanisme fonctionnant à titre d’assurance en dehors du marché de l’électricité; et, quatrièmement, sur la mise en place d’un deuxième mécanisme complémentaire au moyen de centrales de réserve. Les trois premiers piliers figurent dans le projet du 18 juin 2021 de loi fédérale relative à un
approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, projet dont le
Parlement discute actuellement. Compte tenu de la situation tendue en matière d’approvisionnement dans le domaine de l’énergie, le Conseil fédéral a décidé d’anticiper les troisième et quatrième piliers par voie d’ordonnance, afin qu’ils soient déjà disponibles pour l’hiver 2022/2023. Le 7 septembre 2022, il a adopté l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (OIRH; RS 734.722) à titre de premier mécanisme fonctionnant à titre d’assurance. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1eroctobre 2022. Elle prévoit que les exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation
conservent, contre rémunération, une certaine quantité d’énergie pouvant être mise à disposition en cas de besoin. Concernant la deuxième partie de la réserve, le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 17 août 2022 que le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peuvent mener des négociations en vue de conclure des contrats pour le recours à des centrales de réserve intervenant en complément de la réserve hydroélectrique en tant que
deuxième mécanisme fonctionnant à titre d’assurance. Des négociations sont également en cours de préparation concernant l’utilisation de groupes électrogènes de secours existants qui feraient
également partie de la réserve.
Le présent projet vise à intégrer les centrales de réserve dans la réserve d’électricité pour l’hiver. Sur le plan formel, il s’agit d’une extension de l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique (OIRH) qui fait donc déjà l’objet d’une révision totale et a désormais pour titre «Ordonnance sur
l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)».
Comme la première partie relative à la réserve hydroélectrique, l’ordonnance se fonde sur l’art. 9 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7) ainsi que sur l’art. 5, al. 4 et l’art. 38, al. 2 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays (LAP; RS 531). L’art. 9 LApEl dispose que si la sécurité de l’approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, le Conseil fédéral peut prendre des mesures. Le Conseil fédéral s’est engagé sur cette voie depuis le 16 février 2022 en décidant de mettre en place une réserve. Étant donné la détérioration de la situation en matière
d’approvisionnement, le complément susmentionné devient également nécessaire. Cette démarche est étayée par la LAP qui prévoit que le Conseil fédéral peut réaliser des préparatifs pour rendre le système d’approvisionnement en électricité, y compris la stabilité du réseau, plus résistant dans la perspective de situations tendues. La possibilité de prononcer une obligation de participation se fonde notamment également sur la LAP. La révision implique également une adaptation de l’ordonnance sur le CO2 au titre de la modification d’autres actes. Il s’agit de garantir que les centrales de réserve soient exploitées de manière à ne pas alourdir le bilan de CO2 dans l’ensemble. Il est également nécessaire d’apporter des changements de nature purement rédactionnelle au niveau de l’ordonnance du
14 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71).