Rapport explicatif
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
l’ElCom reste limitée à la réserve hydroélectrique, mais que l’ElCom doit également tenir compte dans ce cadre de la contribution liée à la nouvelle «réserve complémentaire» (art. 6 ss.).
L’ElCom est libre de dimensionner la réserve hydroélectrique dès le début de manière qu’elle puisse vraisemblablement fournir la contribution requise, ou de l’augmenter plus tard en utilisant les centrales de réserve de manière anticipée, lorsque le besoin apparaîtra (plus) concrètement.
Art. 6 Centrales de réserve et groupes électrogènes de secours
Al. 1 et 2: Les centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (à court terme, il peut s’agir de combustibles comme le pétrole) constituent, avec les groupes électrogènes de secours, la deuxième partie de la réserve d’électricité pour l’hiver («réserve complémentaire»). Dans son concept du 30 novembre 2021 relatif à des centrales à gaz destinées à couvrir les charges de pointe pour assurer la sécurité du réseau dans des situations d’urgence exceptionnelles, l’ElCom s’était fondée sur un scénario prévoyant une capacité de réserve supplémentaire de 1000 mégawatts de puissance. Selon l’art. 6, il s’agit aussi de l’ordre de grandeur de l’énergie qui doit être injectée à titre supplémentaire dans le système par le biais du complément de la réserve. Cette valeur doit toutefois pouvoir être appliquée de manière flexible. C’est en premier lieu une augmentation qui peut être envisagée s’il s’avère que 1000 mégawatts ne sont pas suffisants. Elle serait fixée par le DETEC (en concertation avec l’ElCom). Sur le plan matériel, les critères pour le dimensionnement de la réserve hydroélectrique sont pertinents dans ce cas (art. 2, al. 2).
L’al. 3 contient une règle essentielle pour les centrales à gaz resp. les centrales de réserve et les groupes électrogènes de secours. Ils servent uniquement pour la réserve et ne produisent pas
d’électricité pour le marché. Cette exclusion est nécessaire du point de vue de la politique climatique. Les centrales sont intégrées dans le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) pour le cas où elles seraient utilisées lors d’un recours à la réserve. Une production pour le marché - également intégrée dans le système SEQE - n’est toutefois pas souhaitée et est donc interdite. Une utilisation des générateurs afin de maintenir la tension du réseau pour Swissgrid est par contre envisageable, dans la mesure où cela ne limite pas la disponibilité de la réserve (art. 10, al. 3). Concernant les groupes électrogènes de secours, une marge subsiste pour que les exploitants les utilisent dans le cadre des propres besoins de leur entreprise (art. 14, al. 3).
Art. 7 Première constitution de la réserve complémentaire composée de centrales de réserve et extension ultérieure
Al. 1: Lors d’une phase préparatoire active, des négociations ont eu lieu entre la Confédération,
représentée en premier lieu par le DETEC et l’OFEN, des propriétaires d’installations appropriées, des exploitants potentiels ainsi que les cantons, parallèlement à l’élaboration de l’ordonnance. Seul ce travail en parallèle a permis qu’un premier groupe d’installations de ce type soit disponible dès
février 2023 pour la réserve. L’al. 1 soumet ces premières installations et leurs exploitants au régime de la réserve en vertu de l’OIRH. Étant donné que le gaz pourrait être rare durant l’hiver 2022/2023, il est important que les installations puissent être exploitées si possible sur une base bicombustible (cf. exigence relative à l’exploitation à l’art. 10, al. 1).
Les exploitants qui intègrent la réserve à l’hiver 2023 sous le régime de l’ordonnance OIRH y
participent dans un premier temps pour une durée maximale de trois ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin du printemps 2026. Cela est lié à la limitation de la durée de validité de l’OIRH jusqu’à fin 2026 (art 26, al. 2) et au fait que les contrats sont établis jusqu’à la fin de l’hiver/du printemps et non jusqu’à la fin de l’année. Cela ne signifie pas que les exploitants ne pourront plus faire partie de la réserve après cela. Au contraire, la participation ultérieure (sous un futur régime légal) est tout à fait possible.
Si cette partie de la réserve ne peut pas atteindre la capacité souhaitée grâce aux seules installations visées à l’al. 1 qui rejoignent immédiatement la réserve, l’al. 2 donne la possibilité de mobiliser des centrales supplémentaires pour la réserve, avant tout dans la perspective des hivers suivants, mais en premier lieu de l’hiver 2023/2024. Comme tel est déjà le cas, l’accent est mis sur les installations déjà existantes qui pourraient être rapidement transformées et disponibles pour la réserve. Si un appel