Rapport explicatif
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
l’électricité provenant des centrales de réserve. L’eau reste dans le lac d’accumulation et sera à l’avenir à la disposition de la réserve hydroélectrique; cette eau ne peut plus être utilisée pour la vente d’électricité sur le marché. Le choix des lacs d’accumulation peut se faire soit par le biais d’un appel d’offres, soit être fixé par les autorités, comme pour la constitution régulière de la réserve
hydroélectrique. Par rapport à cette dernière, l’intervention est toutefois moindre, étant donné que les exploitants de centrales hydroélectriques disposent de la production des centrales de réserve pour remplacer l’énergie conservée. Pour cette raison et parce que, selon les circonstances, il y a peu de temps à disposition et que la concurrence ne fonctionne pas nécessairement, une obligation de
conservation peut être ordonnée sans appel d’offres préalable. L’autorité compétente est l’ElCom. Elle définit la quantité d’énergie à conserver, la répartition entre les différents lacs d’accumulation et
d’autres modalités.
Les critères d’une telle augmentation de la réserve hydroélectrique doivent être très restrictifs. Les centrales de réserve fonctionneraient sinon sans véritable nécessité et prendraient le pas sur des mesures plus appropriées basées sur le marché, comme la réduction de la consommation d’électricité ou des investissements dans une nouvelle production d’électricité (renouvelable). La décision d’utiliser les centrales de réserve à titre préventif appartient également à l’ElCom. Elle peut s’appuyer sur les résultats d’analyses à court terme de la sécurité d’approvisionnement et se fonder sur des critères tels que des prix demeurant très élevés sur les marchés à terme.
Art. 17 Indemnisation en cas de recours à la réserve
L’al. 1 définit l’indemnisation pour l’énergie prélevée que les exploitants reçoivent individuellement, en fonction du recours effectué les concernant. Elle fait partie du contrat conclu avec les exploitants d’installations pour tous les types de réserve (art. 5, al. 2, let. d, art. 9, al. 2, let. e et art. 14, al. 1).
Dans le cas de la réserve hydroélectrique, l’indemnisation est calculée en se fondant sur les valeursclés fixées par l’ElCom (al. 2). Les al. 3 à 6 portent sur l’indemnisation en cas de recours à la réserve complémentaire. S’agissant de cette dernière, l’indemnisation pour l’énergie prélevée couvre les coûts variables de la production d’électricité. Il s’agit notamment des coûts des agents énergétiques et des émissions de CO2 générées (cf. art. 2 de la loi sur le CO2 qui définit entre autres les droits d’émission), ainsi que de l’usure de l’installation. Pour les centrales de réserve, l’indemnisation pour l’énergie prélevée comprend également les coûts supplémentaires de personnel occasionnés par une
utilisation et les coûts de l’eau nécessaire à l’exploitation. Un forfait journalier pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles est également versé dans le cas des centrales de réserve,
indépendamment du fait qu’elles soient effectivement utilisées ou non. Lorsque le calcul nécessite des paramètres standardisés, ceux-ci sont fixés par l’ElCom. Elle peut en outre fixer des paramètres afin de limiter les gains excessifs.
Art 18 Supplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie
Un recours à la réserve ne doit pas être intéressant pour les groupes-bilan, car la réserve n’est pas supposée pallier les situations que le marché peut encore maîtriser. C’est pourquoi – comme tel est déjà le cas pour la réserve hydroélectrique - des incitations financières négatives claires sont prévues (al. 1). Afin de ne pas compromettre l’objectif de la réserve, une interdiction d’arbitrage (pas de
revente avec bénéfice) et une interdiction de vente à l’étranger sont prévues à l’al. 2 (comme pour la réserve hydroélectrique). Pour de plus amples informations sur les deux premiers alinéas, nous
renvoyons au «Rapport explicatif OIRH I». Dans la foulée, l’al. 3 stipule également que les bénéfices doivent être versés s’ils ont été réalisés au mépris des règles visées à l’al. 2. Une telle obligation de restitution concorde, par exemple, avec l’art. 41 LAP, qui prévoit que les valeurs patrimoniales
obtenues de manière illicite doivent être cédées. L’art. 41 LAP est pertinent puisque la réserve
d’électricité s’appuie non seulement sur l’art. 9 LApEl, mais aussi sur la LAP (préparatifs). En cas de vente à l’étranger, la même obligation de restitution s’applique. Il faut alors calculer le bénéfice à considérer. Si Swissgrid se heurte à une résistance de la part des acteurs fautifs lors de l’application de l’al. 3, l’ElCom devrait rendre une décision correspondante. En plus de l’obligation de restitution, les manquements aux prescriptions de l’al. 2 sont également punissables (art. 22).