Rapport explicatif
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
Le recours à la réserve dans le seul cadre de la réserve hydroélectrique est déjà complexe. La
deuxième partie de la réserve («réserve complémentaire») ajoute encore à la complexité du
mécanisme. Il s’agit de mettre en place pour le recours une coordination ou une priorisation judicieuse entre les parties de la réserve, en fonction du problème. L’OIRH ne se prête pas pour apporter les spécifications détaillées nécessaires. L’ElCom doit plutôt les définir dans une marche à suivre, à l’appui des exigences de l’OIRH. Comme pour la définition des valeurs-clés de la réserve
hydroélectrique visée à l’art. 2 il ne s’agit ni d’une règle de droit (en dépit du terme « Ordnung » en allemand, qui peut aussi désigner un acte législatif) ni d’une décision. Il s’agit bien plus d’une étape de concrétisation de l’application du droit. L’ElCom peut, par exemple, déterminer les spécifications dans une directive, étant donné que la marche à suivre concernant le recours à la réserve concerne
Swissgrid, qui est chargée de son exécution (cf. également «Rapport explicatif OIRH I»).
L’al. 2 énumère les principaux objectifs et les critères à prendre en compte dans le cadre de la marche à suivre concernant le recours à la réserve. Le type de situation de pénurie éventuelle et la
disponibilité des différentes réserves d’énergie jouent un rôle important. Si par exemple l’eau dans les lacs d’accumulation est rare, mais que les combustibles pour les centrales de réserve sont largement disponibles, les centrales de réserve doivent être utilisées en priorité. Outre la disponibilité (probable) de l’énergie, la puissance disponible est également pertinente. La réserve hydroélectrique offre
généralement une puissance élevée, mais une quantité d’énergie limitée. C’est exactement l’inverse pour les centrales de réserve. Les centrales de réserve sont donc plus importantes pour les situations de pénurie prolongées, alors que la réserve hydroélectrique sert surtout à surmonter une pénurie de courte durée en hiver ou au printemps. Il est recouru de préférence à la réserve hydroélectrique, à condition que rien ne s’y oppose sur le plan technique (cf. al. 2, let. d: «limiter les émissions de
polluants et les effets sur le climat»). Il est ainsi tenu compte de l’art. 9 LApEl qui donne la priorité aux énergies renouvelables et sur lequel se fonde la présente ordonnance (art. 9, al. 3, LApEl).
La marche à suivre concernant le recours à la réserve doit également tenir compte des différences de niveau d’émissions entre les centrales de réserve. Les émissions émises par la production d’électricité dans les centrales thermiques à combustibles fossiles varient fortement en fonction de la technologie utilisée. Dans le meilleur des cas, la production de 1 GWh d’électricité génère p. ex. 130 kg de NOx (turbine à gaz avec catalyseur SCR). Dans le pire des cas, il faut compter pour la même quantité d’électricité avec des émissions de plus de 9 tonnes de NOx (moteurs à combustion de groupes électrogènes de secours sans catalyseur SCR). Dans le cas où toutes les centrales de réserve
fonctionnent en même temps, leurs émissions d’oxyde d’azote sont, dans le pire des scénarios, du même ordre de grandeur que toutes les autres sources réunies. L’impact des centrales de réserve sur l’environnement ne dépend donc pas seulement de la durée d’utilisation ou de la quantité d’électricité, mais aussi dans une large mesure de l’ordre dans lequel elles sont exploitées. Il faut également tenir compte du fait que les retombées au niveau de la qualité de l’air peuvent varier considérablement en fonction de l’emplacement et des conditions météorologiques. Afin de minimiser les conséquences sur l’environnement, la marche à suivre concernant le recours à la réserve donne la priorité aux
installations présentant de faibles émissions.
Art. 16 Recours à la réserve
L’art. 16 ne subit presque aucune modification par rapport à la version qui concernait uniquement la réserve hydroélectrique en cas d’absence d’équilibre du marché. Swissgrid procède au recours à la réserve, sans autorisation préalable de l’ElCom (inchangé par rapport à la version précédente de l’ordonnance) et en se conformant en principe à la marche à suivre concernant le recours à la réserve.
L’al. 5 règle désormais le cas d’un recours aux centrales de réserve pour augmenter la réserve
hydroélectrique. Cela peut s’avérer nécessaire lorsque le marché est encore équilibré, mais qu’il apparaît qu’il n’y aura pas assez d’énergie disponible pour l’approvisionnement en électricité jusqu’à la fin de l’hiver. Afin de fausser le moins possible le marché, l’énergie supplémentaire produite par les centrales de réserve n’est pas vendue sur le marché, mais ajoutée à la réserve hydroélectrique.
L’électricité qui aurait été produite dans une centrale à accumulation est alors remplacée par de