Rapport explicatif
Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages
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Rapport explicatif concernant
l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)
L’al. 4 règle un autre type d’indemnisation. Il s’agit d’un paiement comme celui qui est, par exemple, visé à l’art. 20 de la loi sur l’énergie du canton d’Argovie en faveur de la commune dans laquelle une «grande installation de production d’énergie» est construite. L’al. 4 porte uniquement sur les bases juridiques cantonales ou communales qui existaient déjà au moment de l’ouverture de la procédure de consultation relative à la présente ordonnance (OIRH). Le financement se ferait également par le biais de la rémunération pour l’utilisation du niveau de réseau 1, du moins ultérieurement, après une
éventuelle avance de la Confédération dans un proche avenir (ce qui ne doit toutefois pas être
préjugé ici). La perception resp. l’augmentation des coûts du réseau pourrait également être répartie sur plusieurs années pour ce poste de coûts.
Art. 21 à 23
Par rapport à la première version de l’OIRH, les art. 21 à 23 font seulement l’objet de légères
adaptations d’ordre rédactionnel. Il convient de mentionner un complément à l’art. 22. Jusqu’à
présent, l’ElCom et Swissgrid avaient des tâches à accomplir concernant la réserve hydroélectrique, la compétence de prendre des décisions contraignantes revenant à l’ElCom et non à Swissgrid.
S’agissant de la «réserve complémentaire» qui vient d’être ajoutée, d’autres instances (DETEC,
OFEN) ont également des tâches et des attributions. L’art. 22 en fait état de manière nuancée. Il n’affecte pas les compétences de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) qui sont fondées sur la LAP.
Art. 24 Modification d’autres actes
1. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2
Les centrales de réserve, c’est-à-dire les centrales qui fonctionnent au gaz ou avec d’autres agents énergétiques, sont tenues de participer au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) en raison de leur puissance calorifique totale de combustion élevée (annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2;
RS 641.711). L’intégration dans le négoce des droits d’émission garantit que les émissions
supplémentaires de ces installations sont compensées dans le cadre du système d’échange de
quotas d’émission (SEQE). Conformément à l’art. 41 de l’ordonnance sur le CO2 actuellement en vigueur, les installations qui émettent moins de 25 000 tonnes de CO2 peuvent demander à être exemptées de l’obligation de participer au SEQE, mais paient alors la taxe sur le CO2, qui se monte pour le moment à 120 francs par tonne de CO2. Afin que les centrales électriques soient exploitées de manière à ne pas alourdir le bilan de CO2 en général, aucune exception à l’obligation de participation ne doit être possible. Parallèlement à l’intégration des centrales de réserve dans la réserve
d’électricité pour l’hiver par le biais de la présente ordonnance, l’ordonnance sur le CO2 va donc être adaptée au titre de la modification d’un autre acte. Afin d’éviter tout vide juridique jusqu’à l’entrée en vigueur, les exploitants s’engagent dans les contrats à ne pas demander d’exception pour l’installation en vertu de l’art. 41 de l’ordonnance sur le CO2. Les règles ne s’appliquent pas aux groupes
électrogènes de secours. Leurs émissions supplémentaires doivent donc être compensées après coup à l’étranger, soit par les importateurs de carburants soumis à l’obligation de compensation, soit à titre subsidiaire par la Confédération, afin que la Suisse puisse respecter ses engagements
internationaux conformément à l’Accord de Paris sur le climat.
2. Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité
Les modifications apportent une adaptation d’ordre purement rédactionnel en lien avec la nouvelle terminologie de l’OIRH.
Art. 25 Abrogation d’autres actes
L’OIRH précédente est entièrement remplacée par sa nouvelle version.
Art. 26 Entrée en vigueur et durée de validité