Rapport explicatif

Consultation 2022/60: Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’hiver (OIRH) · 15 pages

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Rapport explicatif concernant

l’ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

d’offres efficace est possible (notamment s’il y a suffisamment d’intéressés) et si l’urgence n’impose pas une autre démarche, des appels d’offres doivent être organisés. L’al. 3 contient plusieurs critères d’attribution, mais la liste n’est pas exhaustive.

Dans ses al. 1 et 2, l’art. 7 établit donc une constitution en deux étapes de la réserve complémentaire avec des centrales de réserve. Une troisième étape consisterait à organiser, conformément à l’art. 12, également un cycle d’enchères pour de nouvelles centrales de réserve qui devraient encore être construites.

Dans le cas des centrales de réserve (et des groupes électrogènes de secours [cf. art. 13]), ce sont le DETEC et l’OFEN qui incluent les exploitants dans la réserve ou organisent les appels d’offres

correspondants. Il s’agit d’une différence par rapport à la réserve hydroélectrique, cette tâche

incombant dans ce cas à Swissgrid (art. 3). La différence d’attribution des tâches se justifie par le fait que la situation est différente selon les types d’installations. Alors que dans le cas de la force

hydraulique, il s’agit «uniquement» de la conservation (de l’eau) dans des installations existantes, les centrales de réserve apportent, elles, une capacité ou une puissance supplémentaire dans le

système. Il y a également de nouvelles répercussions, notamment au niveau de l’environnement, et le sujet revêt, dans l’ensemble, davantage une importance politique. Il ne serait donc pas opportun d’attribuer cette tâche à Swissgrid, du moins dans le cadre de la solution temporaire régie par l’OIRH (dans le cadre d’une réglementation légale future, une autre solution peut tout à fait être indiquée). Cette fonction ne doit pas non plus être confiée à l’ElCom, car il ne s’agit pas d’un sujet pour le

régulateur et l’ElCom a d’autres tâches concernant la réserve d’électricité.

L’inclusion dans la réserve ne signifie pas que les autorisations de construire et d’exploiter sont déjà accordées. Lors de l’octroi des autorisations, il convient d’examiner non seulement les prescriptions techniques, mais aussi celles relevant du droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire, et de respecter les procédures correspondantes, les règles étant partiellement assouplies pour

certaines installations se trouvant dans la réserve jusqu’à l’hiver 2026.

Art. 8 Obligation de participation

De manière analogue à une éventuelle obligation de participation à la réserve hydroélectrique (art. 4), il doit également être possible d’obliger un exploitant en ce qui concerne les centrales de réserve.

Dans l’art. 8, la perspective est toutefois légèrement différente. En effet, au moins la première

constitution de la réserve n’a pas lieu (comme dans le cas de la réserve hydroélectrique) par le biais d’enchères. Concernant les modules qui ont été transférés en Suisse pour l’installation de Birr (AG), l’art. 8 vise notamment à garantir qu’il y ait une entreprise pour exploiter l’installation au service de la réserve d’électricité (mise en service en février 2023). Si nécessaire, quelqu’un doit pouvoir y être contraint. La procédure est, en principe, la même que pour la réserve hydroélectrique et la possibilité d’obligation est également limitée dans le temps (art. 26, al. 3). L’art. 5, al. 4, LAP constitue la base légale. L’art. 8 va du reste plus loin que le cas évoqué et offre la possibilité d’obliger tous les

exploitants qui s’y prêtent et seraient aptes à exploiter une centrale de réserve. Une démarche

volontaire est cependant préférable à une obligation. La rémunération serait fixée par le DETEC,

comme pour la réserve hydroélectrique (art. 4, al. 2).

Art. 9 Contrat avec les exploitants de centrales de réserve et rémunération pour la disponibilité

Al. 1 et 2: Outre les prescriptions de l’OIRH, la base de l’implication des exploitants dans la réserve est en premier lieu le contrat que l’OFEN conclut avec eux. L’OIRH énumère les principaux termes du contrat. Comme la let. e renvoie à l’art. 5, les obligations de renseignement et de notification ainsi que la peine conventionnelle sont également comprises; pour cette dernière, l’OFEN en arrête le cadre à la place de l’ElCom. Il est opportun que l’OFEN consulte l’ElCom pour ce faire.

Al. 3: Si les exploitants sont obligés à participer par le DETEC et qu’il n’est ensuite pas possible de trouver un consensus concernant les détails, l’OFEN doit déterminer unilatéralement les termes du contrat (cf. art. 5, al. 3 par analogie). Le fait qu’une autorité intervienne dans de telles relations ou contribue à en façonner le contenu survient également dans d’autres domaines, notamment en lien