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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages

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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19, al. 7 et 8

Abrogés

Art. 19a Convention d’affectation

1 La personne astreinte et l’établissement d’affectation concluent une convention d’affectation.

2 La convention d’affectation doit être approuvée par l’organe d’exécution.

3 L’organe d’exécution refuse d’approuver la convention d’affectation dans les cas suivants:

a. la réputation de la personne astreinte ne permet pas l’affectation;

b. la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées pour une affectation à l’étranger;

c. il a déjà convoqué la personne astreinte à une période de service civil dans une organisation de protection civile pour la période d’affectation convenue;

d. il a des doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.

4 Les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence et les affectations dans des organisations de protection civile ne nécessitent pas de convention d’affectation.

Art. 22, al. 2bis à 3

2bis Dans le cas du service civil dans des organisations de protection civile, il notifie la convocation aux services d’instruction prévus l’année suivante à la personne astreinte, conformément à l’annonce préalable des services de l’organisation de protection civile compétente. Cette dernière communique les détails à la personne astreinte, notamment le lieu et l’heure de l’entrée en service, au plus tard six semaines avant le début de la période de service civil.

2ter L’organisation de protection civile compétente convoque la personne astreinte aux interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi10 conformément à la procédure cantonale en vigueur. L’organe d’exécution confirme la convocation cantonale par écrit.

3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation inférieurs à trois mois sont applicables.

Art. 23, al. 1

1 L’organe d’exécution peut interrompre une période d’affectation si des motifs importants l’exigent, notamment si une organisation de protection civile a besoin de personnes astreintes au service civil pour maîtriser une catastrophe ou une situation d’urgence.

10 RS 520.1