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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
a. abrogée
Art. 34, al. 1bis
1bis Les personnes naturalisées après l’âge de 24 ans sont convoquées par les cantons au recrutement de la protection civile jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 28 ans.
Art. 35, al. 3 et 4
Abrogés
Art. 36 Organisations de protection civile en sous-effectif
1 Si une organisation de protection civile présente un sous-effectif de personnes astreintes, celui-ci peut être compensé par:
a. des personnes astreintes provenant de cantons voisins en sureffectif;
b. des personnes astreintes au service civil.
2 Il y a sous-effectif lorsque, au cours de l’année concernée, le nombre de personnes astreintes libérées du service est supérieur au nombre de personnes pouvant être incorporées dans une organisation de protection civile.
3 La compensation s’effectue en première priorité avec des personnes astreintes provenant de cantons voisins en sureffectif et en deuxième priorité avec des personnes astreintes au service civil.
4 L’OFPP peut affecter dans un canton en sous-effectif des personnes astreintes d’un canton voisin en sureffectif.
5 Pendant leur service dans une organisation de protection civile, les personnes astreintes au service civil demeurent soumises à la législation sur le service civil.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure.
Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir
Le calcul du montant de la taxe d’exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir3 prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile et sont assujetties à la taxe d’exemption.
Art. 45, al. 2
2 L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.
3 RS 661