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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages

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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»

5 Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4, soient accessibles aux personnes handicapées.

Art. 12, al. 4

Abrogé

Art. 13, al. 1

1 L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique, la médecine d’urgence et la médecine de catastrophe et la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence.

Art. 22, al. 3bis

3bis Il peut confier à des tiers l’exécution de mesures en matière d’instruction et de perfectionnement ainsi que des activités dans le domaine de la recherche.

Art. 24, al. 1bis

1bis Elle alloue aux cantons des indemnités pour les tâches qui leur sont confiées en vertu de l’art. 9, al. 2. Le Conseil fédéral peut fixer un montant forfaitaire pour certaines tâches.

Art. 27, let. b

Abrogée

Art. 29, al. 2, let. b et c

2 Les personnes suivantes ne sont pas astreintes:

b. abrogée

c. les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire par une commission de visite sanitaire et ont à ce moment-là effectué au moins 166 jours de service dans le cadre du service militaire;

Art. 31, al. 2 à 4 et 7, let. a

2 Sa durée est au plus de quatorze ans ou 245 jours de service accomplis. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer 245 jours de service ou davantage que la durée minimale annuelle.

3 Il commence l’année au cours de laquelle la personne a commencé l’instruction de base.

4Abrogé

7 Le Conseil fédéral peut: