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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 28, al. 5
5 Les personnes astreintes qui accomplissent du service civil dans des organisations de protection civile sont soumises aux mêmes règles que les personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 29, al. 1bis
1bis Lors d’affectations dans des organisations de protection civile, l’art. 39 LPPCi11 s’applique.
Art. 31, al. 2
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux affectations dans des organisations de protection civile ou en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Art. 36, al. 1bis
1bis Quiconque accomplit du service civil dans une organisation de protection civile suit l’instruction de base ordinaire au sens de l’art. 49 LPPCi12 avec les personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 40a, al. 1bis
1bis Lorsqu’elles accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile, les personnes astreintes portent les effets d’équipement remis par l’organisation de protection civile.
Art. 41, al. 3
3 Dans le cadre du service civil visé à l’art. 9, al. 2 et 3, les organisations de protection civile et les centres d’instruction de la protection civile sont considérés comme des établissements d’affectation du service civil.
Art. 44, al. 2
2 Si l’établissement d’affectation est une organisation de protection civile ou un centre d’instruction de la protection civile, l’organe d’exécution peut effectuer les inspections conjointement avec le canton.
Art. 46, al. 1bis
1bis Aucune contribution n’est prélevée auprès des institutions de la Confédération, des organisations de protection civile en sous-effectif et des centres d’instruction de la protection civile.
11 RS 520.1
12 RS 520.1