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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 46, al. 4
Abrogé
Art. 46a Convocation à une période de service civil dans une organisation de protection civile
1 Afin d’établir la convocation, les organisations de protection civile mettent à la disposition de l’organe fédéral d’exécution du service civil leur planification d’intervention et les annonces préalables des services d’instruction à effectuer l’année suivante.
2 Elles communiquent les détails aux personnes astreintes au service civil, notamment le lieu et l’heure de l’entrée en service, au plus tard six semaines avant le début de la période de service civil.
3 L’organisation de protection civile compétente convoque la personne astreinte au service civil à une période de service civil effectuée dans le cadre d’une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, conformément à la procédure cantonale en vigueur.
Art. 47, al. 4
Abrogé
Art. 49, al. 1, 4 et 6
1 L’instruction de base commence au plus tard deux ans après le recrutement pour la protection civile. Si, pour des raisons qu’elle n’était pas en mesure de prévoir, une personne astreinte ne peut pas respecter ce délai, le canton peut le prolonger.
4 Le canton peut décider si les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ou qui ont accompli l’école de recrues doivent suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelle partie de celle-ci elles doivent suivre. Le Conseil fédéral règle les modalités.
6Abrogé
Art. 54, al. 2, let. c, et al. 5
2 Il est responsable:
c. abrogée
5 Il édicte des directives concernant le contenu de l’instruction de la protection civile.
Art. 71, al. 3
Abrogé
Art. 75, let. d
Abrogée