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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages

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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 73, phrase introductive

Le SIC SSC sert à l’OFPP ainsi qu’aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires:

Art. 75, phrase introductive

L’OFPP et les partenaires du SSC collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès des services et personnes suivants:

3. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil7

Art. 3a, al. 2

2 Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité et aux organisations de protection civile des cantons connaissant un sous-effectif de personnes astreintes à servir dans la protection civile.

Art. 7a Affectations dans le cadre de programmes prioritaires et en cas de catastrophe et de situation d’urgence

1 L’organe d’exécution peut, lors d’affectations dans le cadre de programmes prioritaires, assumer les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.

2 Il coordonne les affectations à la préparation et à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence et au rétablissement après de tels événements avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3 Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.

4 Pour les institutions souhaitant affecter des personnes astreintes au service civil à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, le Conseil fédéral fixe:

a. les exigences relatives à la reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation;

b. les prescriptions relatives à une procédure de reconnaissance simplifiée.

Art. 8, al. 2 et 3

2 Les personnes astreintes au service civil peuvent être astreintes à effectuer des périodes de service civil d’une durée de 80 jours de service au plus dans une organisation de protection civile jusqu’à quatre ans au plus tard avant la libération de l’astreinte au service civil. Si cette obligation prend fin durant une affectation en cas d’événement au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la

7 RS 824.0