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Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 12 pages
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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 76, al. 1, let. d, et al. 4
1 La Confédération est responsable de l’acquisition:
d. abrogée
4Abrogé
Art. 91, al. 1, let. d
Abrogée
Art. 93, al. 3 et 4
3 Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes à servir dans la protection civile et celles des personnes astreintes au service civil incorporées dans une organisation de protection civile dans la mesure où cela est nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires de ces personnes afin d’apprécier leur aptitude à effectuer un service à venir.
4 Les données visées à l’al. 3 sont conservées durant cinq ans à compter de la libération de l’obligation de servir dans la protection civile ou de la fin de l’incorporation dans une organisation de protection civile, puis détruites.
Art. 94, al. 1
1 Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et concernant les personnes astreintes au service civil incorporées dans une organisation de protection civile qui sont nécessaires à l’OFPP pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Art. 99a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1 Si, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., l’effectif nécessaire de personnes astreintes n’est pas atteint dans un canton, celui-ci peut, pour atteindre l'effectif nécessaire, compenser l’effectif manquant de manière échelonnée pendant cinq ans au plus en tenant compte de l’art. 36, al. 3.
2 Les personnes qui, le 31 décembre 202x, sont enregistrées dans la réserve nationale de personnel au sens de l’art. 36 de la présente loi dans sa version du 20 décembre 20194 et n’ont pas encore atteint l’âge de 28 ans doivent être incorporées dans une organisation de protection civile dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et commencer l’instruction de base pour autant qu’elles ne l’aient pas encore accomplie.
4 RO 2020 4995