Rapport sur les résultats

Consultation 2022/63: Révision de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient: financement transitoire et consentement (y c. dispositions d’exécution) · 72 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision de la LDEP (financement transitoire et consentement)

4 Prises de position concernant les différentes dispositions

Les sections ci-après comprennent les retours spécifiques, c’est-à-dire les prises de position critiques ou exprimant un rejet ainsi que les propositions d’ajout et/ou de modification des différentes dispositions de la loi. Les prises de positions exprimant une approbation explicite d’un article donné ne sont pas représentées.

4.1 LDEP

4.1.1 Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 117, al. 1 et 122, al. 1, de la Constitution,

vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 2013,

arrête :

Le canton TG déplore que, dans l’optique de légitimer l’aide financière octroyée par la Confédération, l’art. 117, al. 1, Cst. soit mentionné dans le préambule de la LDEP afin que le DEP puisse être considéré comme un instrument de l’assurance-maladie, contrairement à sa conception actuelle. Ce lien est fabriqué de toutes pièces et la base constitutionnelle du cofinancement du DEP par l’État fait défaut.

ARTISET recommande d’examiner avec une grande prudence les réflexions du Conseil fédéral concernant le caractère constitutionnel de la législation de la Confédération au sujet du DEP et les aides financières de la Confédération qui y sont liées : l’idée selon laquelle le DEP peut (également) avoir une base constitutionnelle au titre de l’art. 117 Cst. trouve certes une justification politique dans la nécessité de garantir le maintien et le développement du DEP. D’un point de vue formel, toutefois, l’ancrage dans l’art. 117 Cst. s’apparente à la ruse juridique, ce qui en outre n’est pas à considérer comme anodin. De cette manière, la Confédération et en particulier le DFI/l’OFSP s’assurent un pouvoir d’exécution considérablement renforcé de même que le pouvoir correspondant d’émettre des directives à l’intention des cantons.

Les organisations MFE et SGAIM considèrent qu’il est problématique de justifier l’ancrage du DEP dans la LAMal par la volonté de renforcer la qualité des soins médicaux et les processus thérapeutiques, d’augmenter la sécurité des patients, de renforcer l’efficacité du système de santé et d’encourager le développement des compétences des patients en matière de santé.

L’essence de l’art. 117a Cst. vise plutôt à soutenir les soins de santé primaires et en particulier les médecins de famille et les pédiatres. Ces derniers doutent sérieusement de la valeur ajoutée du DEP avec ses fonctionnalités actuelles et sont plutôt d’avis que les fonds résultant de l’art. 117a Cst. devraient être investis ailleurs, notamment dans l’encouragement de la relève parmi les médecins de famille et les pédiatres et dans le renforcement des conditions générales pour ces métiers.

4.1.2 Art. 1 Objet et but

1 La présente loi règle les conditions de traitement des données du dossier électronique du patient.

2 Elle détermine les mesures qui soutiennent l’introduction, la diffusion et le développement du dossier électronique du patient.

3 Le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficacité du système de santé ainsi qu’à encourager le développement des compétences des patients en matière de santé. Il doit par là même contribuer à assurer des prestations de santé de qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie.

4 La responsabilité des communautés, des communautés de référence, des portails permettant aux patients d’accéder à leurs données (portails d’accès), des éditeurs de moyens d’identification, des professionnels de la santé ainsi que des patients est régie par les dispositions qui leur sont applicables.